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CDL-INF(1997)001f
Strasbourg,
10 février 1997
INCIDENCES
DE LA SUCCESSION D'ETATS SUR LA NATIONALITE
TABLE
DES MATIERES
Déclaration
relative
aux incidences de la succession d'états
en
matière de nationalité des personnes physiques
Rapport
explicatif
de
la déclaration relative aux incidences
de
la succession d'états en matière de
nationalité
des personnes physiques
Rapport
sur
les incidences de la succession
d'états
en matière de nationalité
Annexe
I :
Questionnaire
sur les incidences de la
succession
d'états sur la nationalité
Annexe
II :
Tableaux
récapitulatifs
des
réponses au questionnaire sur les incidences
de
la succession d'états sur la nationalité
DECLARATION
RELATIVE
AUX INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS EN MATIERE DE NATIONALITE DES PERSONNES PHYSIQUES
adoptée
par la Commission européenne pour la démocratie par le droit lors de sa 28ème réunion
plénière
Venise, 13-14 septembre 1996
La
Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise),
reconnaissant que dans les cas de succession d'Etats, doivent être pris en compte
non seulement les intérêts des Etats, mais également ceux des individus;
attachée aux valeurs de la démocratie, de l'Etat de droit et de la protection des
droits de l'homme;
tenant essentiellement compte de la pratique des Etats en cette matière;
a
adopté la déclaration suivante :
I.
1. L'expression
"succession d'Etats" s'entend de la substitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire. Elle comprend notamment
l'annexion, l'union, la dissolution et la séparation.
2. Les
questions relatives à la nationalité relèvent de la compétence des Etats dans les
limites tracées par le droit international.
3. En cas de
succession d'Etats, les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité sont
établies par la loi. Toute privation, tout retrait ou refus d'octroi de la nationalité
doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif.
4. En cas de
succession, les Etats impliqués peuvent, notamment par accord, régler la question de la
nationalité. Ils sont toutefois tenus de respecter les droits de l'homme des personnes
concernées, tels qu'ils sont garantis par les instruments internationaux .
II.
5. Les Etats
impliqués dans la succession respectent le
principe selon lequel chaque personne a droit à une nationalité.
6. Ils
évitent de créer des cas d'apatridie.
7. En
matière de nationalité, ils respectent, dans toute la mesure du possible, la volonté de
la personne concernée.
III.
8.a Dans tous les cas de
succession d'Etats, l'Etat successeur accorde sa nationalité aux ressortissants de l'Etat
prédécesseur qui résident de manière permanente sur le territoire objet de la
succession.
b. La
nationalité est octroyée sans aucune discrimination fondée notamment sur l'origine
ethnique, la couleur, la religion, la langue ou les opinions politiques.
c. Les
personnes auxquelles cette nationalité a été octroyée sont placées sur un pied de
parfaite égalité avec les autres ressortissants de l'Etat successeur.
9. Il serait
souhaitable que l'Etat successeur accorde sa nationalité sur une base individuelle aux
personnes qui la demanderaient et qui appartiennent aux deux catégories suivantes :
a. les
personnes originaires du territoire objet de la succession, qui ont la nationalité de
l'Etat prédécesseur et qui, au moment de la succession, ne résident pas sur ce
territoire;
b. les
personnes résidant de manière permanente sur le territoire objet de la succession qui,
au moment de la succession, ont la nationalité d'un Etat tiers.
IV.
10. L'Etat successeur
accorde sa nationalité :
a. aux
personnes résidant de manière permanente sur le territoire objet de la succession, qui
deviennent apatrides du fait de la succession;
b. aux
personnes originaires du territoire objet de la succession, ne résidant pas sur ce
territoire, qui deviennent apatrides du fait de la succession.
11. Il serait souhaitable
que l'Etat successeur accorde sa nationalité :
a. aux
personnes résidant de manière permanente sur le territoire objet de la succession qui
sont apatrides au moment de la succession;
b. aux
personnes originaires du territoire objet de la succession, ne résidant pas sur ce
territoire, qui sont apatrides au moment de la succession.
12. L'Etat prédécesseur
ne retire pas sa nationalité à ses ressortissants qui n'ont pas été en mesure
d'acquérir la nationalité de l'Etat successeur.
V.
13.a En cas de succession d'Etats,
lorsque l'Etat prédécesseur continue d'exister, l'Etat ou les Etats successeur(s)
accorde(nt) le droit d'option en faveur de la nationalité de l'Etat prédécesseur.
b. Lorsque
deux ou plusieurs Etats succèdent à un Etat prédécesseur qui a cessé d'exister,
chacun de ces Etats accorde le droit d'option en faveur de la nationalité des autres
Etats successeurs.
14. Les Etats successeurs
peuvent soumettre l'exercice du droit d'option à la condition que les optants aient des
liens effectifs, en particulier ethniques, linguistiques ou religieux, avec l'Etat
prédécesseur ou un Etat successeur et, dans l'hypothèse envisagée au chiffre 13.b, à la condition que les optants possédaient
antérieurement la citoyenneté d'une subdivision de l'Etat prédécesseur.
15. Le droit d'option doit
pouvoir être exercé dans un délai raisonnable à partir de la date de la succession,
par toute personne ayant atteint l'âge de la majorité.
16. L'option en faveur de
la nationalité de l'Etat prédécesseur ou de l'un des Etats successeurs ne doit pas
avoir de conséquences préjudiciables pour les optants, en particulier en ce qui concerne
leur droit de résider sur le territoire de l'Etat successeur et sur leurs biens, meubles
ou immeubles, qui s'y trouvent.
RAPPORT EXPLICATIF
DE LA DECLARATION RELATIVE
AUX INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS
EN MATIERE DE NATIONALITE
DES PERSONNES PHYSIQUES
adoptée par la
Commission européenne pour la démocratie par le droit
lors de sa 28ème réunion plénière
Venise, 13-14 septembre 1996
I. INTRODUCTION
1. Lors de sa
20e réunion à Venise, les 9 et 10 septembre 1994, suite à une proposition de Mme Buure-Hägglund, présidente du Comité européen
de coopération juridique (CDCJ), la Commission a invité MM. Economides et Malinverni à élaborer un projet de
questionnaire sur les incidences de la succession d'Etats sur la nationalité. En 1995, le
questionnaire (CDL-NAT (95) 1) a été adressé à tous les membres et les membres
associés de la Commission, ainsi que aux observateurs auprès de celle-ci.
2. La
Commission a reçu des réponses des pays européens suivants, qui ont une pratique en
matière de succession d'Etats : Albanie, Allemagne,
Autriche, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, France, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie,
Slovaquie, Slovénie, "l'ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie,
Ukraine, ainsi que du Japon et du
Kirghizstan, Etats non européens
représentés à la Commission. Les Etats-Unis
d'Amérique ont fourni quelques informations sur leur législation interne dans ce
domaine.
3. Lors de sa
24e réunion à Venise, les 8 et 9 septembre 1995, la Commission a demandé aux
rapporteurs, MM. Economides, Klu_ka et Malinverni,
de finaliser le projet de rapport sur les incidences de la succession d'Etats sur la
nationalité et de formuler des principes pour la législation des Etats.
4. Sur
la
base des réponses au questionnaire, un rapport de synthèse a été établi
(CDL-NAT 96 (5) rév.2). Le rapport illustre les modèles juridiques de
réglementations qui ont été adoptés, soit de manière indépendante, soit
en application d'obligations assumées en vertu du droit international,
pour traiter des effets des mutations territoriales sur la nationalité
des personnes physiques. 5. Pendant ses travaux, la Commission a pris
note du projet de Convention européenne sur la nationalité[2], élaboré
par le Comité d'experts sur la nationalité au sein du Conseil de
l'Europe (CJ-NA). Deux membres de ce Comité, M. Kojanec (Italie) et M.
Schärer (Suisse), ont participé régulièrement aux travaux de la
Commission. 6. La Commission a également pris note des travaux de la
Commission du droit international des Nations Unies sur le sujet «La
succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et
morales»[3]. 7. Lors de sa 9e réunion, le 15 mai à Venise, la
Sous-Commission sur le droit international a examiné un projet de
principes directeurs pour la pratique des Etats (CDL-NAT (96) 1 rév.) et un projet de déclaration rédigé par M. Economides (CDL-NAT (96) 3). Après un
long échange de vues, il a été décidé de retenir le projet de déclaration proposé
par M. Economides comme base des travaux
futurs de la Commission. Par la suite, M. Steinberger
a soumis aux rapporteurs un document de travail fort utile.
8. Il est à
relever que pour la nationalité des personnes
morales la disposition suivante avait été proposée dans le projet de la
déclaration soumis par M. Economides (CDL-NAT
96 (3)) : «Les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de
la succession acquièrent, à partir de la succession, la nationalité de
l'Etat successeur». Toutefois, la Commission, tenant compte du fait que
la pratique des Etats est très pauvre en ce qui concerne cette
question, a préféré ne pas l'inclure dans le texte de la présente
déclaration, qui est ainsi exclusivement limitée à la nationalité des
personnes physiques. 9. La version définitive de la déclaration a été
établie par la Sous-Commission sur le droit international pendant sa
10ème réunion à Venise, le 12 septembre 1996, et adoptée par la
Commission plénière au cours de sa 28ème à Venise, les 13-14 septembre
1996. II. COMMENTAIRE RELATIF AUX DISPOSITIONS DE LA DECLARATION I. 1.
La définition de l'expression "succession d'Etats" est reprise de
l'article 2.1.b de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession
d'Etats en matière de traités et de l'article 2.1.a de la Convention de
Vienne de 1983 sur la succession d'Etats en matière de biens, archives
et dettes. L'occupation ou l'annexion temporaire d'un territoire qui
surviennent en temps de guerre n'autorisent pas l'occupant à changer la
nationalité des habitants. Il en est a fortiori de même de l'occupation
ou de l'annexion résultant d'un recours à l'emploi de la force en
violation de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies.
Les deux Conventions de Vienne sur la succession d'Etats prévoient en
effet qu'elles s'appliquent uniquement aux effets des successions
d'Etats se produisant conformément au droit international, et plus
particulièrement aux principes du droit international incorporés dans
la Charte des Nations Unies. 2. Les questions de nationalité relèvent
de la compétence nationale de chaque Etat[4]. La Convention de La Haye
concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la
nationalité, du 12 avril 1930[5], dispose qu'il appartient «à chaque
Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette
législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu'elle soit
en accord avec les conventions internationales, la coutume
internationale et les principes de droit généralement reconnus en
matière de nationalité» (article 1). 3. L'exigence d'une base légale
pour les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité ainsi
que d'un recours effectif contre les décisions qui impliquent une
privation, un retrait ou un refus d'octroi de la nationalité, s'impose
dans un Etat de droit. En cas de succession d'Etats, il est important
de pallier l'incertitude éprouvée par les personnes impliquées dans la
succession, en garantissant un certain nombre de qualités
substantielles de la législation : les lois doivent être claires,
cohérentes, ne pas être rétroactives, être publiées, et se conformer
aux droits et libertés fondamentaux. 4. Les questions relatives à la
nationalité peuvent être réglées entre les Etats impliqués dans la
succession, qui sont toutefois tenus de se conformer aux limitations
qui résultent de la protection internationale des droits de l'homme.
Dans un avis consultatif de 1984, la Cour interaméricaine des droits de
l'homme a affirmé que les pouvoirs des Etats en matière de nationalité
étaient circonscrits par l'obligation qui leur incombe d'assurer
pleinement la protection des droits de l'homme[6]. Les Etats doivent
également veiller à ce que les accords conclus entre eux respectent les
dispositions contenues au chapitre II de la déclaration. II. 5. Le
principe selon lequel chaque personne a droit à une nationalité se
trouve déjà dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
(article 15, paragraphe 1). Il a été repris par la Convention
américaine des droits de l'homme (article 20, paragraphe 1), affirmé
par la Cour interaméricaine des droits de l'homme[7] et inclu au projet
de Convention européenne sur la nationalité. Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 24, paragraphe
3) et la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de
l'enfant (article 7, paragraphe 1) disposent que les enfants ont le
droit d'acquérir une nationalité. Le chiffre 5 est lié au chiffre 8
(octroi de la nationalité de l'Etat successeur). 6.L'obligation
d'éviter l'apatridie fait aujourd'hui partie du droit international. La
Convention sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 établit
des règles pour sa mise en œuvre. En ce qui concerne la définition de
l'apatridie, il convient de se référer à l'article premier de la
Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, qui
dispose que «l'on entend par "apatride" une personne qui n'est
considérée comme son ressortissant par aucun Etat en application de sa
législation». Le chiffre 6 est lié aux chiffres 10 à 12, qui visent la
suppression des cas d'apatridie. 7. L'exigence de tenir compte de la
volonté des personnes intéressées implique notamment qu'on leur accorde
un droit d'option et que l'on évite de leur imposer une nationalité
contre leur gré. En effet, cette disposition est directement liée aux
chiffres 13 à 16 sur le droit d'option. Elle constitue en quelque sorte
une exception à la règle contenue au chiffre 8. III. 8. Cette
disposition est en accord avec la pratique des Etats en cette matière.
Elle est également en harmonie avec les règles du droit international
général. Toute succession d'Etats implique une mutation territoriale
qui affecte nécessairement la nationalité des personnes, lesquelles,
avec le territoire, passent d'une souveraineté à une autre. En règle
générale, les Etats successeurs ont adopté une législation conférant
leur nationalité aux anciens ressortissants de l'Etat prédécesseur qui
conservaient leur résidence habituelle sur le territoire cédé. En vertu
de cette législation, l'octroi de la nationalité a été en principe
automatique. Il a eu lieu sur demande seulement dans des cas
particuliers. Ainsi, tous les ressortissants de l'Etat prédécesseur,
qui résident effectivement sur le territoire objet de la succession -
la condition du rattachement à ce territoire est capitale - perdent la
nationalité de l'Etat prédécesseur et acquièrent celle de l'Etat
successeur. Il s'ensuit que l'Etat successeur peut ne pas accorder sa
nationalité aux ressortissants de l'Etat prédécesseur qui n'ont pas de
liens effectifs avec le territoire objet de la succession, ainsi qu'à
ceux qui résident sur ce territoire pour des raisons de service public
: cas des fonctionnaires de l'Etat prédécesseur, des membres des forces
armées, etc. Enfin, le principe de la non-discrimination pour des
raisons notamment ethniques, de couleur, de religion, de langue ou
d'opinion politique s'applique pleinement tant pour l'octroi de la
nationalité de l'Etat successeur que pour la jouissance, par les
personnes qui acquièrent cette nationalité, de tous les droits et
intérêts qui sont attachés à cette dernière. La disposition, qui est
destinée à assurer l'égalité dans et devant la loi, énumère les
éléments-clés des discriminations interdites dans le domaine de la
nationalité. L'adverbe "notamment" laisse toutefois clairement entendre
que la liste des motifs de discrimination interdits n'est pas
exhaustive. 9. Cette disposition formule une recommandation qui est
faite dans l'intérêt des personnes mentionnées et à condition, bien
entendu, qu'elles veuillent acquérir, sur une base individuelle et
volontaire, la nationalité de l'Etat successeur. Dans la pratique des
Etats, il est plutôt rare que les ressortissants d'Etats tiers, que
l'on appelle souvent les résidents étrangers, acquièrent
automatiquement la nationalité de l'Etat successeur. Mais il peut être
utile de prévoir l'acquisition de cette nationalité sur demande,
notamment pour un Etat nouvellement créé. IV. 10. Cette disposition
donne effet à l'obligation d'éviter des cas d'apatridie. La Convention
de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie dispose à cet effet
(article 10) : «Tout traité conclu entre Etats contractants portant
cession d'un territoire doit contenir des dispositions ayant pour effet
de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. Les
Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout
traité ainsi conclu avec un Etat qui n'est pas partie à la présente
convention contienne des dispositions à cet effet. En l'absence de
dispositions sur ce point, l'Etat contractant auquel un territoire est
cédé ou qui acquiert autrement un territoire accorde sa nationalité aux
individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de la cession
ou de l'acquisition». 11. Le chiffre 11 vise à diminuer les cas
d'apatridie existants déjà avant la succession d'Etats. Il constitue
une simple recommandation. Il serait en effet souhaitable qu'une
nouvelle législation adoptée suite au transfert de souveraineté d'un
territoire permette aux apatrides, qui y résident de manière permanente
de demander la nationalité de l'Etat successeur. 12. Cette disposition
vise également à éviter des cas d'apatridie. Les habitants d'un
territoire soumis à un changement de souveraineté perdent généralement
la nationalité de l'Etat prédécesseur pour acquérir celle de l'Etat
successeur. Mais comme il a été expliqué au chiffre 8, l'Etat
successeur peut ne pas considérer comme résidents permanents certaines
personnes (notamment les fonctionnaires, les membres des forces armées
et d'autres personnes possédant la nationalité de l'Etat prédécesseur
qui résident sur le territoire cédé pour des raisons professionnelles).
Dans ce cas-là, l'Etat prédécesseur est tenu de ne pas retirer sa
nationalité à ces personnes, qui deviendraient autrement apatrides. V.
13. Le droit d'option s'entend du droit des personnes affectées par des
changements territoriaux de faire, au moyen d'une déclaration, un
choix, soit entre la nationalité de l'Etat successeur et celle de
l'Etat prédécesseur, soit entre les nationalités de plusieurs Etats
successeurs (option de nationalité). Il est utilisé dans un sens large,
comprenant tant le choix positif d'une certaine nationalité que le
refus d'une nationalité acquise ex lege. En ce qui concerne le droit
d'option, il s'est avéré nécessaire d'établir une distinction entre les
cas où l'Etat prédécesseur continue d'exister (p.ex. cession d'une
partie du territoire d'un Etat, séparation), et les cas où deux ou
plusieurs Etats succèdent à un Etat prédécesseur qui disparaît (p.ex.
dissolution, union). Dans la première hypothèse se pose non seulement
la question de l'acquisition de la nouvelle nationalité, mais aussi
celle de la perte de l'ancienne. Dans la deuxième hypothèse, la
nationalité de l'Etat prédécesseur cesse d'exister, mais le
rattachement des personnes concernées à l'un ou l'autre des Etats
successeurs peut poser des problèmes. 14. Le droit d'option doit être
reconnu non pas à toutes les personnes qui passent d'une souveraineté à
une autre, mais seulement à celles qui ont des liens effectifs, en
particulier ethniques, linguistiques ou religieux avec l'Etat
prédécesseur ou un Etat successeur. Cette solution résulte largement de
la pratique des Etats en cette matière, ainsi que du principe qu'on ne
saurait priver une personne de sa nationalité contrairement à sa
volonté. La notion de «lien effectif» a été employée par la Cour
internationale de justice dans l'affaire Nottebohm. La Cour a désigné
la nationalité comme «un lien juridique ayant à sa base un fait social
de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de
sentiments jointe à une réciprocité de droits et devoirs»[8]. En ce qui
concerne le droit d'option, la notion de «liens effectifs» vise des
«liens substantiels» de l'intéressé avec l'Etat, qui peuvent être
fondés en particulier sur les liens ethniques, linguistiques ou
religieux. De tels liens existent normalement avec l'Etat prédécesseur,
mais parfois aussi avec d'autres Etats. Dans l'hypothèse envisagée au
chiffre 13.b (les cas où deux ou plusieurs Etats succèdent à un Etat
prédécesseur qui disparaît), les liens basés sur la nationalité d'une
subdivision de l'Etat prédécesseur doivent également être pris en
compte. Ce critère a été notamment utilisé dans des cas récents de
succession d'Etats en Europe centrale et orientale pour accorder des
droits d'option (dissolutions de la Tchécoslovaquie, de l'URSS et de la
Yougoslavie). 15. Cette disposition vise à éviter l'incertitude quant à
la nationalité des personnes affectées par une succession d'Etats, qui
peut avoir des conséquences préjudiciables (p.ex. sur le plan de
l'exercice de la protection diplomatique). La Commission a estimé qu'il
ne convient pas de fixer un délai précis. Le délai retenu doit pourtant
être raisonnable, compte tenu des circonstances de chaque cas d'espèce.
L'option de la personne qui exerce l'autorité parentale l'emporte
normalement sur celle des enfants mineurs non mariés, étant entendu que
le choix ainsi effectué a lieu dans l'intérêt du mineur et qu'il a été
accordé à ce dernier, le cas échéant, le droit d'être entendu. 16. Dans
le passé, l'exercice du droit d'option a souvent entraîné des
conséquences préjudiciables pour les personnes qui en ont fait usage.
Il allait notamment de pair avec une obligation de quitter le
territoire objet de la succession. Aujourd'hui, de telles pratiques
seraient contraires aux standards internationaux en matière de droits
de l'homme. La personne qui bénéficie d'un droit d'option doit pouvoir
choisir librement sa nationalité. R A P P O R T SUR LES INCIDENCES DE
LA SUCCESSION D'ETATS EN MATIERE DE NATIONALITE adopté par la
Commission européenne pour la démocratie à sa 28ème réunion plénière,
Venise, 13-14 septembre 1996 SOMMAIRE Paragraphe(s) Remarques
préliminaires.......................................................................................................
1 - 5 I. Introduction 1. La notion de nationalité a) La nationalité en
droit
international............................................................
6 - 10 b) La nationalité en droit
interne..................................................................
11 - 22 2. La succession d'Etats en droit
international..........................................................
23 - 27 3. L'impact des règles internationales en matière de droits de
l'homme...........................................................................
28 - 35 4. La nationalité, la succession d'Etats et la notion d'Etat de
droit....................................................................................
36 - 39 II. Pratiques nationale et internationale 1. La pratique
jusqu'en
1914...................................................................................
40 - 41 2. La pratique après la première guerre
mondiale..................................................... 42 - 51
3. La pratique après la seconde guerre
mondiale..................................................... 52 - 55
4. Exemples récents de successions d'Etats a) La succession concernant
une partie de territoire.............................................
56 b) Unification et séparation d'Etats aa)
Algérie...............................................................................................
57 - 59 bb)
Surinam....................................................................................................
60 cc)
Allemagne..........................................................................................
61 - 62 c) Dissolution d'Etats aa)
Yougoslavie.......................................................................................
63 - 66 bb)
URSS...............................................................................................
67 - 68 cc)
Tchécoslovaquie................................................................................
69 - 70 III. Les principes généraux qui se dégagent de cette pratique
1. L'acquisition de la nationalité de l'Etat
successeur................................................. 71 - 83 2.
Perte de nationalité de l'Etat
prédécesseur...........................................................
84 - 86 3. Le droit
d'option.................................................................................................
87 - 94 4. Eviter
l'apatridie................................................................................................
95 - 102 5. Pluralité de nationalités....................................................................................
103 - 107 Remarques préliminaires seq level0 \h \r0seq level1 \h \r0seq
level2 \h \r0seq level3 \h \r0seq level4 \h \r0seq level5 \h \r0seq
level6 \h \r0seq level7 \h \r0seq level0\*arabic1. Le présent rapport
de synthèse est fondé essentiellement sur les réponses à un
questionnaire sur les conséquences de la succession d'Etats en matière
de nationalité, établi par la Commission européenne pour la démocratie
par le droit. seq level0\*arabic2. La Commission a reçu des réponses
des pays européens suivants, qui ont une pratique en matière de
succession d'Etats: Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, "l'ex-République yougoslave de
Macédoine", Turquie, Ukraine, ainsi que du Japon et du Kirghizstan,
Etats non européens représentés à la Commission. Les Etats-Unis
d'Amérique ont fourni quelques informations sur leur législation
interne dans ce domaine[9]. Les réponses ont été fournies par les
membres et les membres associés de la Commission, ainsi que par les
observateurs auprès de celle-ci. MM Economides, Klu_ka et Malinverni
ont été désignés comme rapporteurs. M. Steinberger a soumis aux
rapporteurs un document de travail fort utile. seq level0\*arabic3. La
Commission a pris note du projet de Convention européenne sur la
nationalité[10], élaboré par le Comité d'experts sur la nationalité au
sein du Conseil de l'Europe (CJ-NA). Deux membres de ce Comité, M.
Kojanec (Italie) et M. Schärer (Suisse), ont participé aux travaux de
la Commission. seq level0 \*arabic4. La Commission a également pris
note des travaux de la Commission du droit international des Nations
Unies sur le sujet «La succession d'Etats et la nationalité des
personnes physiques et morales»[11]. seq level0\*arabic5. Le présent
rapport illustre les modèles juridiques de réglementations qui ont été
adoptés, soit de manière indépendante, soit en application
d'obligations assumées en vertu de traités internationaux, pour traiter
des effets des mutations territoriales sur la nationalité des personnes
physiques. Compte tenu de la pratique assez limitée en la matière, la
Commission a décidé de ne pas traiter les problèmes liés à la
nationalité des personnes morales. L'objet du présent rapport est
d'aller au-delà d'un simple répertoire de la législation et de la
pratique de plusieurs Etats européens et non européens, et d'établir
certains principes généraux qui apparaissent comme des normes communes
à suivre dans les futurs cas de succession d'Etats. Introduction 1. La
notion de nationalité a) La nationalité en droit international seq
level0\*arabic6. Pour les besoins de la présente étude, la
«nationalité» s'entend - selon les termes du projet de Convention
européenne sur la nationalité - comme «le lien juridique entre une
personne et un Etat» (article 3.a). Elle n'indique pas l'origine
ethnique d'une personne et, de ce fait, elle revêt dans ce rapport le
même sens que le terme «citoyenneté». La nationalité d'un individu
désigne sa qualité de sujet d'un certain Etat[12] ou, selon la phrase
souvent citée de la Cour internationale de Justice dans l'affaire
Nottebohm : «(...) un lien juridique ayant à sa base un fait social de
rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de
sentiments jointe à une réciprocité de droits et devoirs» [13]. seq
level0\*arabic7. En l'état actuel du droit international, les Etats
disposent d'une grande liberté pour fixer les conditions d'octroi de la
nationalité. La Convention de la Haye concernant certaines questions
relatives aux conflits de lois sur la nationalité du 12 avril 1930[14]
dispose qu'il appartient «à chaque Etat de déterminer par sa
législation quels sont ses nationaux (article 1). Il s'agit pour
l'essentiel d'une question relevant de la compétence nationale de
chaque Etat[15]. Cependant, la compétence discrétionnaire n'est pas
absolue. Le droit international, et notamment les normes
internationales en matière de droits de l'homme, limitent le pouvoir
des Etats dans ce domaine[16]. seq level0\*arabic8. Dans l'affaire
Nottebohm, la Cour internationale de justice a estimé que: «(...) un
Etat ne saurait prétendre que les règles [relatives à l'acquisition de
la nationalité] par lui ainsi établies devraient être reconnues par un
autre Etat que s'il s'est conformé à ce but général de faire concorder
le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de
l'individu à l'Etat qui assume la défense de ses citoyens par le moyen
de la protection vis-à-vis des autres Etats»[17]. seq level0\*arabic9.
Les limites imposées par le droit international portent sur la
compétence territoriale et personnelle des Etats, de même que sur la
protection internationale des droits de l'homme (voir infra paras. 28
et suivants). L'un des principes fondamentaux généralement reconnus est
que la nationalité ne devrait pas être accordée de manière arbitraire.
Il est largement admis que le droit international exige un certain lien
entre l'Etat qui accorde sa nationalité et l'individu concerné, bien
que la nature précise de ce lien reste un objet de litige[18]. Un tel
lien est clairement établi lorsqu'une législation sur la nationalité
est fondée soit sur le jus sanguinis soit sur le jus soli. La
naissance, le domicile et la résidence comptent effectivement au nombre
des critères généralement appliqués dans ce domaine. seq
level0\*arabic10. Le non-respect des restrictions imposées par le droit
international à la compétence des Etats n'entraîne pas automatiquement
la nullité d'une disposition légale. Ce non-respect peut néanmoins être
invoqué par des Etats tiers comme motif pour ne pas donner effet à une
nationalité accordée en violation de ces restrictions. Un Etat
responsable de violations des normes internationales en matière de
droits de l'homme engage sa responsabilité sur le plan international.
b) La nationalité en droit interne seq level0\*arabic11. La notion de
nationalité est à la charnière du droit international et du droit
interne. En ce qu'elle lie politiquement et juridiquement une personne
à un Etat souverain, elle engendre des conséquences différentes selon
les cas. seq level0\*arabic12. Le droit interne d'un certain nombre
d'Etats distingue déjà au sein de la population diverses catégories
d'individus, auxquels il confère, par conséquent, des droits
particuliers[19]. Le national et/ou le citoyen d'un Etat disposent
ainsi d'un éventail de droits et d'une protection particulière
différant de ceux reconnus, par exemple, à «des citoyens de deuxième
classe». seq level0\*arabic13. Dans le Commonwealth, la citoyenneté au
regard des différents Etats du Commonwealth constitue le critère
essentiel en droit international, alors que la qualité de sujet
britannique ou de citoyen du Commonwealth n'est essentiellement
pertinente qu'au regard du droit interne des pays intéressés. seq
level0 \*arabic14. La distinction entre les citoyens français et les
sujets français, puis les citoyens de l'Union française et enfin les
citoyens de la «Communauté» n'avait de pertinence qu'au regard du droit
interne. seq level0\*arabic15. Aux termes de la déclaration allemande
annexée au Traité CE, il faut entendre par «ressortissants» de la
République Fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens défini par
sa Loi fondamentale. Est allemand au sens de la Loi fondamentale
quiconque possède la nationalité allemande ou a été admis sur le
territoire du Reich allemand dans ses frontières du 31 décembre 1937,
en qualité de réfugié ou d'expulsé appartenant au peuple allemand, ou
de conjoint ou de descendant de ce dernier (article 116, paragraphe 1,
de la Loi fondamentale). seq level0\*arabic16. De même, les Etats
fédéraux peuvent connaître plusieurs catégories de nationalités. Ainsi,
en Tchécoslovaquie, la Loi n° 165/1968 établissait une distinction
formelle entre la citoyenneté tchécoslovaque (fédérale), fondée sur le
jus sanguinis et celle de chacune des deux républiques constitutives,
fondée sur le jus soli. seq level0\*arabic17. L'examen des législations
nationales en matière de nationalité, de même que les réponses
apportées par les Etats au questionnaire qui leur avait été soumis en
matière de succession d'Etats, nous autorisent à formuler les
observations suivantes : seq level0\*arabic18. Les Etats confèrent la
nationalité à la naissance à partir des principes du jus sanguinis et
du jus soli, la nationalité est ouverte ou fermée, conçue de manière
uniforme ou faisant place à la pluralité de nationalités. Globalement,
les critères d'octroi de la nationalité à un autre moment qu'à la
naissance dépendent de considérations à la fois objectives (la
religion, la langue, la race ou l'origine ethnique, la résidence
habituelle, le mariage, le domicile) et subjectives (la connaissance
suffisante d'une langue, le respect des valeurs, des lois et de la
Constitution de l'Etat, le service militaire, les services rendus à la
nation, le degré d'intégration, les moyens licites de subsistance). seq
level0\*arabic19. Cependant, les critères de la filiation, de la
naissance, du mariage et du domicile semblent l'emporter
progressivement sur les autres critères. Ainsi maintenant, par exemple,
la nationalité se réfère moins à la race, l'appartenance ethnique ou la
religion (qui sont souvent des critères de discrimination) qu'à la
notion de citoyenneté. seq level0\*arabic20. Enfin, il faut noter
l'impact du droit communautaire. En effet, l'article 8 du Traité de
Maastricht dispose qu'«[e]st citoyen de l'Union toute personne ayant la
nationalité d'un Etat membre». Le citoyen de l'Union se voit ainsi
conférer des droits de nature constitutionnelle qui sont
traditionnellement liés à la nationalité (notamment les droits de
circuler et de s'établir librement à l'intérieur de l'Union et le droit
de voter et d'être élu lors des élections municipales)[20]. seq
level0\*arabic21. Au stade actuel du développement du droit
communautaire, la citoyenneté de l'Union conserve pourtant un caractère
purement dérivé. Dans une déclaration relative à la nationalité,
annexée au Traité de Maastricht, les Etats membres ont réaffirmé que
«la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel
Etat membre est réglée uniquement par référence au droit national de
l'Etat concerné». seq level0\*arabic22. Dans l'affaire Micheletti c.
Delegación de Gobierno en Cantabria, la Cour de Justice des Communautés
européennes a eu à connaître du cas d'une personne ayant la double
nationalité argentine et italienne. Dans son arrêt, rendu avant même
l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la Cour a rejeté
l'argument du gouvernement espagnol selon lequel la nationalité
italienne du requérant n'était pas effective. Tout en reconnaissant la
compétence des Etats membres en matière de nationalité, sur la base du
droit international, la Cour a souligné que cette compétence doit être
exercée conformément au droit communautaire. On ne saurait donc
admettre qu'un autre Etat membre puisse restreindre les effets d'une
telle attribution «en exigeant une condition supplémentaire pour la
reconnaissance de cette nationalité en vue de l'exercice d'une liberté
fondamentale prévue par le traité»[21]. 2. La succession d'Etats en
droit international seq level0\*arabic23. Concernant le concept de
«succession d'Etats», on peut s'inspirer de la Convention de Vienne de
1978 sur la succession d'Etats en matière de traités, qui donne de ce
concept la définition suivante (article 2, paragraphe 1.b)[22] : «la
substitution d'un Etat à un autre Etat dans la responsabilité des
relations internationales d'un territoire». seq level0\*arabic24.
L'occupation ou l'annexion temporaire d'un territoire qui surviennent
en temps de guerre n'autorise pas l'occupant à changer la nationalité
de ses habitants; aussi cet aspect n'a-t-il pas été pris en compte dans
le cadre de la présente étude. Il va a fortiori de même de l'occupation
ou de l'annexion résultant d'un recours à l'emploi de la force en
violation de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies.
Les deux Conventions de Vienne sur la succession d'Etats prévoient en
effet qu'elles s'appliquent uniquement aux effets des successions
d'Etats se produisant conformément au droit international, et plus
particulièrement aux principes du droit international incorporés dans
la Charte des Nations Unies. seq level0\*arabic25. Bien qu'ils
constituent clairement des cas de successions d'Etats, les exemples de
décolonisation n'ont pas été examinés par la Commission. Le processus
de décolonisation présentait des caractéristiques dont l'examen aurait
dépassé le cadre habituel des travaux de la Commission. Des exceptions
ont été faites pour l'Algérie et le Surinam, car on a considéré que ces
deux territoires faisaient partie, avant leur accession à
l'indépendance, d'Etats européens. seq level0\*arabic26. En cas de
cession de territoire, la question de la nationalité des habitants de
ce territoire soumis à un changement de souveraineté cesse d'être une
question relevant uniquement du droit national. Comme au moins deux
Etats sont impliqués, l'octroi et le retrait de la nationalité sont
affectés par les règles du droit international. Cela dit, ces règles
n'ont, en principe, aucune incidence directe sur la nationalité des
individus, laquelle reste déterminée par le droit national des Etats
directement concernés et, le cas échéant, par les dispositions
directement applicables des traités internationaux conclus entre
eux[23]. seq level0\*arabic27. Il convient d'établir une distinction
entre les cas où l'Etat prédecesseur continue d'exister (p.ex. cession
d'une partie du territoire d'un Etat, séparation), et les cas où deux
ou plusieurs Etats succèdent à un Etat prédecesseur qui disparaît
(p.ex. dissolution, union). Dans la première hypothèse se pose non
seulement la question de l'acquisition de la nouvelle nationalité, mais
aussi celle de la perte de l'ancienne. Dans la deuxième hypothèse, la
nationalité de l'Etat prédécesseur cesse d'exister, mais le
rattachement des personnes concernées à l'un ou l'autre des Etats
successeurs peut poser des problèmes. 3. L'impact des règles
internationales en matière de droits de l'homme seq level0\*arabic28.
Une série de limitations dans le domaine de la législation sur la
nationalité découle de la protection internationale des droits de
l'homme[24]. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme (article
15, paragraphe 1) et la Convention américaine des droits de l'homme
(article 20, paragraphe 1) proclament le principe fondamental que «tout
individu a droit à une nationalité», formule reprise par le projet de
Convention européenne sur la nationalité. Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 24, paragraphe
3) et la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de
l'enfant (article 7, paragraphe 1) disposent que les enfants ont le
droit d'acquérir une nationalité. seq level0\*arabic29. Un grand nombre
d'Etats ont contracté des obligations internationales pour éviter les
cas d'apatridie. L'article 8 de la Convention des Nations Unies sur la
réduction des cas d'apatridie dispose que «Les Etats contractants ne
priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le
rendre apatride». L'article 9 de la même convention interdit à tous les
Etats contractants de priver de sa nationalité un «individu ou groupe
d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou
politique». seq level0\*arabic30. Un autre principe, établi par la
Convention des Nations Unies de 1957 sur la nationalité des femmes
mariées et par la Convention des Nations Unies de 1979 sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes, postule que ni le mariage, ni la dissolution du mariage, ni le
changement de nationalité par l'un des conjoints pendant le mariage
n'affecteront automatiquement la nationalité de l'autre conjoint. Ces
conventions ont eu un impact considérable sur les législations
nationales. seq level0\*arabic31. Il convient de mentionner aussi
l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel aucune
disposition de la convention en question ne peut être interprétée comme
affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives
des Etats parties à la convention concernant la nationalité ou la
naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas
discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière. seq
level0\*arabic32. Contrairement à la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme et à la Convention interaméricaine, la Convention européenne
des Droits de l'Homme ne garantit pas le droit à la nationalité en tant
que tel[25]. L'acquisition et la perte de la nationalité ne sont pas
réglées par la Convention. Toutefois, il est arrivé que des requérants
se soient plaints devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
de violations de la Convention résultant d'une privation ou d'un refus
d'octroi de la nationalité[26]. seq level0\*arabic33. La Commission
européenne des Droits de l'Homme n'a pas donné suite à de telles
requêtes. Dans un cas particulier, elle a estimé que la procédure de
déchéance de la nationalité ne concerne ni une contestation sur les
droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de
l'article 6 de la Convention[27]. Toutefois, il y a lieu de penser que
des privations de la nationalité peuvent donner lieu à une violation de
la Convention, notamment à cause de leur caractère discriminatoire. seq
level0\*arabic34. Dans l'affaire des Tziganes Kalderas, la Commission
européenne des Droits de l'Homme a considéré qu'une discrimination
fondée sur des motifs ethniques peut soulever un problème «sur le
terrain des articles 3 et 14 de la Convention quant au respect de leur
dignité humaine et de la façon dont ils ont été traités»[28]. Cette
affaire concernait un refus de délivrer des papiers d'identité aux
membres d'un groupe de nomades. Dans une autre affaire, elle a estimé,
«qu'abstraction faite de l'article 14», un traitement discriminatoire
fondé sur la race peut être considéré comme un traitement dégradant :
«Le fait d'imposer publiquement à un groupe de personnes un régime
particulier fondé sur la race peut, dans certaines conditions,
constituer une forme spéciale d'atteinte à la dignité humaine»[29]. seq
level0\*arabic35. Enfin, il faut noter que l'article 8 CEDH, qui
protège la vie privée et familiale, peut être invoqué contre des
mesures d'expulsion qui sont souvent liées à des privations de la
citoyenneté. D'après la jurisprudence constante de la Cour européenne
des Droits de l'Homme, l'expulsion d'un résident permanent d'un pays
donné, dans lequel il a toutes ses attaches familiales, peut
méconnaître le respect dû à la vie familiale et violerait donc
l'article 8 si la mesure prise n'est pas nécessaire dans une société
démocratique ou proportionnée à un but légitimement poursuivi[30]. 4.
La nationalité, la succession d'Etats et la notion d'Etat de droit seq
level0\*arabic36. Le domaine de la nationalité, qui relève d'une
prérogative essentielle de la souveraineté de l'Etat pour la
détermination et l'identité de sa population, requiert une référence
toute particulière à la notion d'Etat de droit, notamment dans le cas
d'une succession d'Etats. seq level0\*arabic37. Tant le Statut du
Conseil de l'Europe (article 3) que le préambule de la Convention
européenne des Droits de l'Homme font référence au principe de la
prééminence du droit. Les éléments constitutifs d'un Etat de droit
comprennent la séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges, la
soumission de l'administration au principe de légalité, la protection
judiciaire contre les actes de la puissance publique et le droit à
l'indemnisation pour faits illicites commis par ces mêmes autorités. A
ces principes formels s'ajoutent la réalisation d'une «justice fondée
sur la reconnaissance et la pleine acceptation de la valeur suprême de
la personne humaine et protégée par des institutions offrant un cadre
pour son expression complète»[31]. seq level0\*arabic38. En période de
succession d'Etats, il est d'autant plus important de pallier à
l'incertitude éprouvée par les personnes impliquées dans la succession,
en garantissant un certain nombre de qualités substantielles de la
législation : les lois doivent être claires, cohérentes, ne pas être
rétroactives, être publiées, prévisibles et se conformer aux droits et
libertés fondamentales. seq level0\*arabic39. La notion d'Etat de droit
implique notamment de : - codifier la question de la nationalité par
une législation accessible et compréhensible pour le citoyen; - arrêter
une législation applicable préalablement à toute privation, retrait ou
refus de la nationalité; - lever tout élément discriminatoire en termes
de droits de l'homme et libertés fondamentales dans la définition des
nationaux; - respecter le principe de proportionnalité en matière
d'octroi, de refus ou de changement de la nationalité; - fournir un
recours juridictionnel effectif contre des actes impliquant une
privation de la nationalité; - rechercher la solution la plus favorable
au respect des principes de la Constitution et des droits fondamentaux
dans l'application et l'interprétation de la loi; - assurer la
conformité des décisions individuelles au droit international en
matière de droits de l'homme. II. Pratiques nationale et internationale
1. La pratique jusqu'en 1914 seq level0\*arabic40. Déjà avant 1914,
l'usage voulait que les habitants d'un territoire acquis par un autre
Etat ou devenu territoire d'un nouvel Etat perdent leur nationalité
d'origine et deviennent des ressortissants de l'Etat successeur. seq
level0\*arabic41. Cependant, lors de l'accession à l'indépendance de la
Grèce en 1830, la question de la nationalité a été subordonnée au droit
d'émigration. Ainsi, les musulmans qui ont choisi de rester en Grèce
ont acquis définitivement la nationalité hellénique, alors que les
musulmans qui ont émigré ont conservé la nationalité ottomane. A la
suite de l'union avec les îles ioniennes (1864) et de l'incorporation
de la Thessalie et de parties de l'Epire (1881), tous les habitants de
ces territoires sont devenus des ressortissants grecs. Dans tous ces
cas, le critère du jus soli a été appliqué. Les ressortissants de
l'Empire ottoman qui étaient nés ou domiciliés en Albanie immédiatement
après son indépendance en 1912 ont obtenu la nationalité albanaise. 2.
La pratique après la première guerre mondiale seq level0\*arabic42. La
première guerre mondiale a entraîné de nombreux changements
territoriaux en Europe. Il en est résulté le démembrement des Empires
austro-hongrois et ottoman, le détachement de divers territoires de
l'Allemagne ainsi que la création de nouveaux Etats et d'autres entités
internationales (par exemple l'Etat tchécoslovaque, la Pologne, l'Etat
serbo-croato-slovène et la ville libre de Dantzig). seq
level0\*arabic43. Le Traité de Versailles et les traités associés
comportaient un certain nombre de dispositions, plus ou moins uniformes
dans leur contenu, concernant la nationalité des habitants du
territoire transféré. Les traités prévoyaient l'acquisition automatique
de la nationalité de l'Etat successeur, généralement couplée avec un
droit d'option qui devait être exercé dans un délai fixé (généralement
deux ans). C'est normalement le critère de la «résidence habituelle»
qui était retenu quand il s'agissait de statuer sur l'acquisition d'une
nationalité en cas de changement de souveraineté. La Cour de cassation
belge a défini la résidence habituelle à l'article 36 du Traité de
Versailles comme étant «fixe, durable et permanente». Selon cette cour,
la résidence habituelle d'un individu est là où «il a sa famille, son
foyer et le centre de ses intérêts et de ses attaches affectives»[32].
La législation polonaise a défini le sens de l'expression «résidence
habituelle» pour les ressortissants allemands. Conformément au décret
d'application du 13 juillet 1920, seuls les ressortissants allemands
domiciliés au moins du 2 janvier 1908 au 10 janvier 1920 dans les
territoires qui sont devenus partie intégrante de la Pologne avaient le
droit d'acquérir la citoyenneté polonaise automatiquement. Ceux qui ne
remplissaient pas cette condition devaient obtenir une autorisation
spéciale des autorités polonaises. seq level0\*arabic44. Le Traité de
Versailles a rétabli la souveraineté de la France sur les territoires
d'Alsace-Lorraine, qui avaient été auparavant cédés à l'Allemagne en
vertu des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871
et du Traité de Francfort du 10 mai 1871. Seules certaines catégories
de personnes ont recouvré automatiquement leur nationalité française,
notamment celles qui l'avaient perdue par application du Traité
franco-allemand du 10 mai 1871, ainsi que leurs descendants et toutes
les personnes nées en Alsace-Lorraine de parents inconnus, ou dont la
nationalité était inconnue[33]. D'autres catégories pouvaient demander
la nationalité française dans un délai d'un an (les personnes, y
compris les époux et les épouses, n'ayant pas récupéré leur nationalité
française malgré leur ascendance française, les étrangers de
nationalité autre qu'allemande qui avaient acquis le statut de citoyen
d'Alsace-Lorraine avant 1914, les Allemands domiciliés sur ces
territoires avant 1870, les Allemands domiciliés en Alsace-Lorraine qui
avaient servi dans l'une des armées alliées ou associées, les personnes
nées sur ces territoires de parents étrangers, y compris leurs
descendants). Les autres Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine
ne pouvaient acquérir la nationalité française que par naturalisation.
Les difficultés d'application de ce système rigide, notamment pour les
descendants des personnes visées par le Traité qui avaient des
difficultés à produire l'extrait de réintégration a conduit à leur
accorder par une loi du 22 décembre 1961, modifiée par celle du 29 juin
1971, dans certains conditions, la nationalité à titre subsidiaire, si
elles ont joui de façon constante de la possession d'état de français.
Seules les personnes nées dans les trois départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918
n'ayant aucune possession d'état de français depuis cette dernière date
demeureraient donc astreintes à la production d'un extrait du registre
de réintégration. seq level0\*arabic45. Une attention particulière a
été accordée à la présence de minorités nationales sur les territoires
soumis à un changement de souveraineté. Le Traité sur les minorités
polonaises du 28 juin 1919, conclu entre les principales forces alliées
et associées, d'une part, et la Pologne, d'autre part, disposait à son
article 4, paragraphe 1, ce qui suit: «La Pologne reconnaît comme
ressortissants polonais de plein droit et sans aucune formalité, les
personnes de nationalité allemande, autrichienne, hongroise ou russe
qui sont nées sur ledit territoire de parents y étant domiciliés,
encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent traité elles n'y
soient pas elles-mêmes domiciliées.» seq level0\*arabic46. Selon la
Cour permanente de justice internationale, ces traités visaient à
empêcher que les Etats «pour des considérations de race, de religion ou
de langue, ne refusassent leur nationalité à certaines catégories de
personnes malgré le lien effectif qui les rattache au territoire
attribué à l'un ou à l'autre desdits Etats»[34]. Aussi a-t-elle rejeté
une requête visant à imposer des conditions supplémentaires à
l'acquisition de la nationalité[35]. seq level0\*arabic47. Les traités
signés après 1918 qui ont réglé le démembrement de l'Empire
austro-hongrois (Traité de Saint-Germain-en-Laye et Traité de Trianon)
fondaient la nationalité sur «l'indigénat» (Heimatrecht, pertinenza) du
territoire concerné. «L'indigénat» était conféré par les municipalités
de l'ancienne monarchie austro-hongroise. En règle générale, les
habitants devenaient automatiquement des nationaux de l'Etat ayant
acquis le territoire sur lequel ils avaient «l'indigénat». Cependant,
l'acquisition d'une nouvelle nationalité par des individus, auxquels
«l'indigénat» avait été accordé à une époque relativement récente,
était parfois soumise à l'approbation préalable de l'Etat
successeur[36]. seq level0\*arabic48. Les Traités de
Saint-Germain-en-Laye et de Trianon ont aussi introduit diverses formes
d'option en faveur de la nationalité d'un Etat autre que celui auquel
la personne était rattachée par «l'indigénat». En plus des options en
faveur d'une nationalité antérieure, les personnes vivant dans des
régions dont l'attribution définitive était décidée par référendum
pouvaient opter pour la nationalité de l'Etat auquel la région n'était
pas assignée. Enfin, les traités envisageaient une nouvelle forme
d'option fondée sur des critères ethniques. L'article 80 du Traité de
Saint-Germain disposait ce qui suit: «Les personnes qui ont l'indigénat
dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie
austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la
majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater
de la mise en vigueur du présent traité, opter pour l'Autriche, la
Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène ou l'Etat
tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée
de personnes parlant la même langue et ayant la même race que la
personne exerçant son droit d'option». seq level0\*arabic49. Une
disposition similaire a été introduite dans le Traité de paix de
Lausanne du 24 juillet 1923, entre les forces alliées et associées,
d'une part, et la Turquie, d'autre part (article 23). seq
level0\*arabic50. Après la séparation de l'Irlande du Royaume-Uni, la
citoyenneté irlandaise était conférée aux personnes de toute
nationalité domiciliées au 6 décembre 1922 dans la zone de juridiction
de l'Etat libre irlandais (y compris l'Irlande du Nord) qui étaient
soit (1) elles-mêmes nées en Irlande, ou bien issues d'un parent né en
Irlande, soit (2) avaient été habituellement résidentes dans cette
région pendant au moins sept ans. Les individus nés en Irlande, mais
qui n'y étaient pas domiciliés à la date indiquée, n'ont pas acquis la
citoyenneté irlandaise. seq level0\*arabic51. L'extension automatique
de la nationalité de l'Etat successeur à tous les habitants d'un
territoire transféré fut aussi la solution retenue par la Turquie
lorsqu'elle annexa la province de Hatay en 1939. 3. La pratique après
la seconde guerre mondiale seq level0\*arabic52. Les changements
territoriaux intervenus après la seconde guerre mondiale ont surtout
touché l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et l'Union Soviétique. seq
level0\*arabic53. L'Allemagne a perdu tous les territoires à l'est de
la ligne Oder-Neisse, y compris Dantzig et le territoire de Memel au
profit de la Pologne et de l'Union Soviétique. L'acquisition de la
nationalité des Etats successeurs est restée pour l'essentiel un
problème théorique car la grande majorité de la population allemande
avait fui ces territoires pendant les derniers mois de la guerre ou
avait été contrainte de les quitter par la suite. Les questions de
citoyenneté n'ont pas été réglées par les traités que la République
Fédérale d'Allemagne a conclus dans les années 70 avec la Pologne et
l'Union Soviétique[37], mais exclusivement par la législation nationale
des Etats concernés[38]. En vertu de cette législation, les
citoyennetés polonaise et soviétique n'étaient pas accordées
automatiquement, mais seulement dans le cadre de procédures
individualisées. Selon la législation polonaise, seules les personnes
d'origine polonaise domiciliés dans les territoires avant le 1er
janvier 1945 pouvaient acquérir la citoyenneté polonaise. Elles
devaient faire une déclaration d'allégeance à la nation et à l'Etat
polonais. seq level0\*arabic54. En 1945, lorsque l'Autriche a retrouvé
son indépendance, les autorités autrichiennes ont considéré que leur
pays n'avait jamais cessé d'exister. En conséquence, seules les
personnes qui étaient des ressortissants autrichiens en 1938 et leurs
descendants ont été considérés en 1945 comme ayant la nationalité
autrichienne. Cependant, selon l'usage en Allemagne, presque tous les
citoyens autrichiens avaient valablement acquis la nationalité
allemande à la suite de l'Anschluss en 1938. Une loi allemande
promulguée en 1956[39] a clarifié cette situation en disposant
qu'aucune personne qui était considérée par l'Autriche comme
ressortissante autrichienne ne pouvait plus revendiquer la nationalité
allemande. Seules les personnes ayant acquis la nationalité allemande
en 1938 et qui avaient une résidence permanente en Allemagne depuis
1945 étaient autorisées à recouvrer leur nationalité allemande par
déclaration, avec effet rétroactif. seq level0\*arabic55. Le traité de
paix signé entre les forces alliées et associées et l'Italie (1947)
prévoyait, entre autres, la cession, par l'Italie, de territoires à la
France, à la Yougoslavie et à la Grèce. De manière générale, il
disposait que les citoyens italiens résidant habituellement sur un
territoire cédé devenaient des citoyens du territoire transféré
conformément à la législation que devra introduire à cet effet chaque
Etat successeur. En outre, deux types d'options ont été proposées.
Premièrement, les habitants des territoires cédés «dont la langue
courante était l'italien» devaient être autorisés à opter pour la
nationalité italienne. Deuxièmement, les ressortissants italiens qui
résidaient en Italie mais parlaient habituellement le serbe, le croate
ou le slovène pouvaient opter pour la nationalité yougoslave. Les
personnes qui profitaient de ces options pouvaient être contraintes de
partir vers l'Etat de leur choix. 4. Exemples récents de successions
d'Etats a) Successions concernant une partie de territoire seq
level0\*arabic56. Les échanges de territoires entre l'Allemagne, d'une
part, et la Belgique et les Pays-Bas, d'autre part, n'ont affecté qu'un
nombre relativement faible de personnes. ils étaient régis par les
traités sur les rectifications des frontières de 1956 et de 1963 et par
une législation interne correspondante qui laissait les habitants
choisir librement leur nationalité. Ceux-ci pouvaient demander la
nationalité de l'Etat successeur respectif ou garder leur nationalité
d'origine sans avoir à quitter le territoire en question. b)
Unification et séparation d'Etats aa) Algérie seq level0\*arabic57.
L'accession à l'indépendance de l'Algérie n'a pas été accompagnée de la
conclusion entre les Etats concernés de conventions sur les problèmes
de nationalité. Les accords d'Evian ont cependant prévu certaines
dispositions transitoires, inspirées plus du principe de l'option que
de celui de la double nationalité. Les personnes qui avaient au moment
de l'autodétermination le statut civil de droit commun français[40] et
remplissaient certaines conditions de résidence en Algérie ont pu
bénéficier de plein droit des droits civiques algériens, tout en
restant des nationaux français, pendant 3 ans. A l'expiration de ce
délai, une option entre la nationalité algérienne et française leur
était ouverte. seq level0\*arabic58. La loi n° 63.96 du 27 mars 1963
portant Code de la nationalité algérienne dispose que la nationalité
peut être soit d'origine, soit d'acquisition. Est algérien d'origine
l'enfant né de père algérien, ou de mère algérienne et de père
apatride, ou né en Algérie de parents inconnus, ou né en Algérie de
mère algérienne et de père étranger né en Algérie, sauf répudiation par
l'intéressé de la nationalité algérienne dans les 2 ans qui précèdent
sa majorité (fixée à 21 ans). On entend par «algérien» toute personne
dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie
et y jouissaient du statut musulman. La nationalité d'acquisition peut,
quant à elle, être obtenue : - sur la base de la participation à la
lutte de libération; - par le jeu de l'option prévue dans les accords
d'Evian en faveur des citoyens de statut civil français; ou - par le
biais de la procédure de naturalisation. seq level0\*arabic59. Par
ailleurs, l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 a réglé la question
de la nationalité française comme suit : Les Français de statut civil
de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle
des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962)
conservaient la nationalité française, quelle que soit leur situation
au regard de la nationalité algérienne. Les personnes de statut civil
de droit local originaires d'Algérie et leurs enfants (en d'autres
termes, les «Français musulmans» des anciens départements d'Algérie),
pouvaient, en s'établissant en France, se faire reconnaître la
nationalité française dans les conditions prévues par le Code de la
nationalité. bb) Surinam seq level0\*arabic60. Lorsque le Surinam est
devenu indépendant en 1975, les questions de nationalité ont été
réglées par l'Accord sur la nationalité Pays-Bas/Surinam, conclu le 25
novembre 1975. Globalement, cet Accord a établi une distinction entre:
- les ressortissants néerlandais nés au Surinam et qui y résidaient à
la date pertinente (25 novembre 1975). Ils ont acquis automatiquement
la nationalité surinamaise; - les ressortissants néerlandais qui
n'étaient pas nés au Surinam mais y résidaient à la date pertinente.
Ils n'ont acquis la nationalité surinamaise que s'ils avaient un lien
supplémentaire (bien défini) avec ce pays; - les ressortissants
néerlandais nés au Surinam mais qui n'y résidaient pas à la date
pertinente; ils sont restés ressortissants néerlandais, avec le droit
d'opter pour la nationalité surinamaise avant le 1er janvier 1986, tout
en ayant la possibilité de l'acquérir de droit, à condition de
s'établir au Surinam pendant une période de deux ans. cc) Allemagne seq
level0\*arabic61. La République Fédérale d'Allemagne ayant maintenu une
nationalité allemande commune fondée sur la loi impériale sur la
nationalité de 1913, la réunification allemande du 3 octobre 1990 n'a
pas créé de problèmes particuliers. En vertu de la loi de 1913 sur la
nationalité, fondée sur le principe du jus sanguinis, tous les
descendants de ressortissants allemands devaient automatiquement être
considérés comme allemands. Selon un jugement rendu par la Cour
constitutionnelle fédérale, même l'acquisition isolée de la nationalité
de l'ancienne République démocratique allemande (notamment par
naturalisation) était réputée entraîner simultanément, dans les limites
autorisées par l'ordre public, l'acquisition de la nationalité
allemande commune en vertu de la loi sur la nationalité[41]. Ainsi, les
citoyens de l'ancienne RDA n'ont pas acquis une nouvelle nationalité au
moment de la réunification de l'Allemagne. 62. Les traités
internationaux conclus par l'ancienne RDA en matière de citoyenneté
(par exemple, les traités pour éviter la double citoyenneté) ont été
considérés comme automatiquement caducs le 3 octobre 1990, ce qui a été
confirmé par les échanges de notes avec les parties à ces traités. c)
Dissolution d'Etats aa) Yougoslavie 63. La Yougoslavie s'est
progressivement désintégrée sur un certain laps de temps. Le 25 juin
1991, les anciennes Républiques de Slovénie et de Croatie ont déclaré
leur indépendance. On suivi également, le 20 décembre 1991,
"l'ex-République yougoslave de Macédoine" et le 6 mars 1992, la
Bosnie-Herzégovine. 64. Les lois sur la citoyenneté de la Slovénie, de
la Croatie et de "l'ex-République yougoslave de Macédoine" ont été
adoptées immédiatement après l'indépendance. Elles sont fondées sur les
«citoyennetés républicaines» qui existaient déjà dans l'ancienne
Yougoslavie. Seules les personnes qui avaient antérieurement la
citoyenneté de la république respective en vertu de la législation
yougoslave sont devenues automatiquement des citoyens de l'Etat
nouvellement indépendant. La Croatie a accordé un droit spécifique de
demander la citoyenneté aux individus appartenant au «peuple croate»,
indépendamment de leur lieu de résidence. Selon la législation slovène,
tous les anciens citoyens des autres républiques de l'ancienne
République fédérative socialiste de Yougoslavie ayant une résidence
permanente en Slovénie pouvaient demander la citoyenneté slovène. La
loi sur la citoyenneté de "l'ex-République yougoslave de Macédoine"
prévoit la même possibilité, à condition que les personnes visées aient
plus de 18 ans, un revenu constant et au moins 15 ans de résidence dans
le pays. 65. Conformément à la législation de la République de
Bosnie-Herzégovine, toutes les personnes qui, le 6 avril 1992, avaient
la citoyenneté de l'ancienne RSFY et leur résidence sur le territoire
de la République sont devenues citoyens du nouvel Etat[42]. La
Constitution de Bosnie et Herzégovine contenue dans l'annexe 4 des
accords de paix de Dayton a introduit des citoyennetés séparées pour
les deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République
Srpska. Tous les citoyens de l'une des deux "entités" sont citoyens de
Bosnie et Herzégovine. Conformément à la Constitution, toutes les
personnes qui étaient citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine
immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Constitution deviennent
citoyens de Bosnie et Herzégovine. L'Assemblée parlementaire a été
autorisée à réglementer la question des naturalisations intervenues sur
la base de la législation antérieure. Jusqu'à présent, aucune
législation pertinente n'a été adoptée pour mettre en oeuvre la
Constitution. Cependant, la République Srpska avait déjà adopté en
1992, alors qu'elle n'était pas encore reconnue sur le plan
international, une "Loi sur la citoyenneté serbe" basée sur des
critères ethniques. Sa compatibilité avec les accords de paix de Dayton
paraît douteuse. 66. Le Parlement de la République fédérale de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a adopté une nouvelle loi sur la
citoyenneté le 16 juillet 1996. Selon la loi, les personnes qui avaient
la citoyenneté des républiques yougoslaves de Serbie et Monténégro le
27 avril 1992, quand la Constitution a été promulguée, et leurs enfants
nés par la suite seront considérés automatiquement comme citoyens
yougoslaves. La citoyenneté peut être accordée aux anciens citoyens des
autres républiques de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie sur demande, qui doit être faite dans un délai d'un an, si,
le 27 avril 1992, ils avaient leur résidence permanente sur le
territoire de cette dernière et n'ont pas d'autre citoyenneté. bb)
URSS[43] 67. Avant la dissolution officielle de l'Union Soviétique, les
Etats baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie sont devenus
indépendants dès la fin du mois d'août 1991. Ces trois Etats
représentent un cas à part dans la mesure où leur aspiration à jouir
d'un statut identique à celui des trois Etats baltes annexés par
l'Union Soviétique en 1940 était admise par la communauté
internationale. Après restauration de leur statut d'Etat, les Etats
baltes ont largement fondé leur législation en matière de nationalité
sur la législation en vigueur dans chacun de ces pays avant 1940. La
loi de 1938 sur la citoyenneté de l'Estonie et la loi de 1919 sur la
citoyenneté de la Lettonie ont été temporairement remises en
vigueur[44]. Ces deux Etats ont réservé l'acquisition automatique de la
nouvelle nationalité aux individus qui étaient citoyens estoniens ou
lettons avant l'annexion par l'URSS (ainsi qu'à leurs descendants) ou
qui étaient rattachés par leur origine au territoire de l'Etat
respectif. Les simples résidents, y compris de nombreux ressortissants
de l'ancienne URSS qui s'étaient installés dans les pays baltes après
1940, ont dû demander la nouvelle nationalité conformément à des
procédures spéciales. 68. En décembre 1991, le reste de l'Union
Soviétique s'est morcelé. Les solutions adoptées par les différents
Etats établis sur le territoire de l'ancienne URSS ne sont pas
identiques. La Fédération de Russie a accordé sa nationalité à tous les
citoyens de l'ancienne URSS qui résidaient en permanence sur son
territoire ou qui y étaient revenus ainsi qu'à ceux qui servaient à
l'étranger dans les forces militaires de la Fédération de Russie ou
dans les forces armées unifiées de la Communauté des Etats
indépendants. Le Bélarus, la Moldova et l'Ukraine ont accordé leur
citoyenneté à tous les résidents permanents. Le Kyrgyzstan et la
Géorgie, par ailleurs, ont lié leur nouvelle citoyenneté à celle de
l'ancienne république oviétique. Selon la loi soviétique, tous les
citoyens soviétiques qui résidaient en permanence sur le territoire de
l'une des républiques constitutives de l'Union en avaient la
citoyenneté. Tous les ressortissants de l'Union soviétique qui
résidaient dans l'un des Etats successeurs ont ainsi acquis
automatiquement la nationalité de l'Etat successeur en question. cc)
Tchécoslovaquie 69. La République fédérative tchèque et slovaque a été
officiellement dissoute avec effet au 1er janvier 1993. Les Etats
successeurs - la République tchèque et la Slovaquie - n'ont adopté
leurs lois sur la citoyenneté que le 29 décembre 1992 et le 19 janvier
1993, respectivement. Les deux Etats ont fondé leur législation sur les
lois sur la nationalité qui existaient déjà en République fédérative
tchèque et slovaque. En 1968, l'Assemblée fédérale avait introduit, en
plus de la «citoyenneté fédérale» de la Tchécoslovaquie, des
nationalités séparées pour la République tchèque et la République
slovaque[45]. Après la dissolution de la République fédérative, chaque
Etat successeur a conféré sa citoyenneté essentiellement à toutes les
personnes possédant la nationalité de la république respective.
D'autres résidents permanents, notamment les citoyens de l'ancienne
République fédérative tchèque et slovaque, pouvaient, dans certaines
circonstances, opter pour la nouvelle nationalité. La législation
tchèque exigeait certaines périodes de résidence ininterrompue, allant
de deux ans pour les anciens citoyens de la République fédérative
tchèque et slovaque à cinq ans pour les autres, ainsi qu'un «casier
judiciaire vierge» pendant les cinq dernières années. 70. En 1996, le
Parlement tchèque a adopté certains amendements à la Loi sur la
citoyenneté qui disposent, entre autres, que l'impératif de casier
judiciaire vierge comme condition d'acquisition de la citoyenneté
tchèque peut être levé pour les candidats qui sont citoyens ou
ex-citoyens de la République slovaque et qui ont vécu continuellement
sur le territoire de la République tchèque depuis le 31 décembre 1992
au plus tard. Les amendements sont entrés en vigueur le 24 mai
1996[46]. III. Les principes généraux qui se dégagent de cette pratique
1. L'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur 71. La pratique
internationale confirme la règle selon laquelle la population suit le
territoire. Bien qu'il n'y ait pas encore de règle du droit
international codifié prescrivant l'acquisition automatique de la
nationalité de l'Etat successeur dans des situations de succession
d'Etats, l'Etat successeur a certainement le droit d'accorder sa
nationalité aux personnes qui continuent d'être domiciliées sur le
territoire cédé. Déjà en 1892, le président de la Cour suprême des
Etats-Unis d'Amérique, Fuller, déclarait dans l'affaire Boyd v. The
State of Nebraska : «La nationalité des habitants du territoire acquis
par conquête ou cession devient celle du gouvernement sous la
domination duquel ils sont passés, sous réserve du droit pour eux de
choisir de conserver leur ancienne nationalité, soit en partant, soit
autrement, selon les dispositions en vigueur»[47]. 72. Il convient
néanmoins de souligner que le changement de nationalité doit être
prévu, soit dans le droit interne de l'Etat successeur, soit dans des
traités internationaux. Lorsque la cession de territoire est fondée sur
un traité, ce dernier contient souvent une réglementation concernant la
nationalité des habitants du territoire en question. 73. En règle
générale, les Etats successeurs ont adopté une législation conférant
leur nationalité aux anciens ressortissants de l'Etat prédécesseur qui
conservent leur résidence habituelle sur le territoire cédé. En vertu
de cette législation, l'octroi de la nationalité a été en principe
automatique, il a eu lieu sur demande seulement dans des cas
particuliers. En principe, les ressortissants d'Etats tiers, que l'on
appelle les résidents étrangers, n'acquièrent pas automatiquement la
nationalité de l'Etat successeur. 74. Dans de nombreux cas, la
nationalité de l'Etat successeur a été accordée à tous les résidents
permanents, sous réserve de certains droits d'option[48]. Ce fut la
solution adoptée non seulement dans la plupart des cas de cession de
territoires depuis 1918, mais aussi par certains Pays ayant accédé
depuis à l'indépendance: Lituanie (1918), Irlande (1921), Bélarus
(1991), Moldova (1991) et Ukraine (1991). 75. Toutefois, dans certains
cas, la nouvelle nationalité n'a pas été octroyée à tous les résidents
du territoire transféré : lorsque les anciens territoires allemands à
l'est de la ligne Oder-Neisse ont été incorporés à la Pologne et à
l'URSS au lendemain de la seconde guerre mondiale, la citoyenneté
polonaise n'a été octroyée qu'aux personnes d'ethnie polonaise,
auxquelles on a demandé de faire une déclaration d'allégeance à la
nation et à l'Etat polonais. Il faut toutefois tenir compte du fait que
la majeure partie de la population d'origine allemande avait fui
pendant les dernières étapes de la guerre ou avait été expulsée
ultérieurement. 76. Nombreux sont aussi les exemples où la nationalité
de l'Etat successeur n'a été octroyée qu'aux ressortissants de l'Etat
prédécesseur qui résidaient sur le territoire au moment de la cession.
- Les Etats-Unis d'Amérique ont souvent accordé leur nationalité aux
ressortissants de l'Etat prédécesseur qui résidaient sur le territoire
au moment de la cession (p.ex. l'annexion de l'Alaska et des îles
Vierges). Dans les cas de Hawaï et de Texas, tous les citoyens de
l'Etat prédécesseur, indépendamment de leur lieu de résidence, ont
acquis la citoyenneté des Etats-Unis. - Des réglementations détaillées
ont été adoptées lorsque Chypre et Malte ont accédé à l'indépendance.
Aux termes du Traité portant création de la République de Chypre
(1960), l'acquisition automatique de la citoyenneté chypriote était
limitée à certaines catégories de résidents qui étaient soit sujets
britanniques, soit nés sur l'île. Les autres personnes devaient
présenter une demande individuelle pour acquérir la nouvelle
nationalité. Lorsque Malte est devenue indépendante en 1964, elle n'a
accordé sa nationalité qu'aux citoyens du Royaume-Uni et de ses
Colonies qui étaient nés à Malte avant le 21 septembre 1964 ou dont le
père était devenu citoyen maltais avant cette date. Certaines autres
catégories pouvaient demander la citoyenneté maltaise à titre
individuel. 77. Les nouvelles lois sur la citoyenneté des Etats issus
de la dissolution de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de l'URSS
ont été largement influencées par les lois préexistantes sur la
citoyenneté, soit qu'il s'agisse des lois des parties constitutives de
la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, ou, dans le cas des Etats
baltes, des lois adoptées avant leur annexion par l'URSS. - Dans le cas
des Etats successeurs de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie,
seules les personnes possédant la citoyenneté de l'ancienne entité
fédérée devenue indépendante et leurs descendants ont acquis ipso facto
la nouvelle citoyenneté. Les autres résidents devaient passer par des
procédures individualisées, allant de l'enregistrement individuel à la
naturalisation. Des procédures simplifiées ont été généralement prévues
pour les résidents qui possédaient la citoyenneté d'autres parties
constitutives ou de l'ancien Etat central lui-même (République tchèque,
Croatie, Slovaquie, Slovénie, "l'ex-République yougoslave de
Macédoine"). La République de Bosnie-Herzégovine a conféré sa
citoyenneté à toutes les personnes qui, le 6 avril 1992, possédaient la
citoyenneté de l'ancienne RSFY et leur résidence sur le territoire de
la République. - Dans le cas des Etats baltes, l'acquisition de la
nouvelle citoyenneté par de simples résidents qui n'étaient ni citoyens
des Etats existant avant leur annexion par l'URSS, ou leurs
descendants, ni rattachés audit territoire par un autre lien (par
exemple, par naissance), a été assujettie à certaines conditions,
parfois difficiles à remplir pour nombre de citoyens de l'ancienne
URSS. 78. Si le corps initial des citoyens est défini d'une manière
restrictive, il devient très important de savoir quelles conditions
sont imposées aux autres personnes résidant habituellement sur le
territoire, qui aimeraient devenir citoyens de l'Etat successeur. Même
si ce sont des ressortissants d'Etats tiers qui, à ce titre, ne
risquent pas de devenir apatrides, ils peuvent avoir intérêt à acquérir
la nouvelle nationalité pour éviter le statut d'étranger et
l'application de la législation plutôt restrictive qui en découle. Il
convient de souligner que, même là où de tels résidents permanents
n'acquièrent pas la nouvelle nationalité, ils devraient, sous réserve
d'exceptions strictement limitées, jouir des mêmes droits fondamentaux,
économiques et sociaux que les nationaux (y compris le droit de
travailler, le droit d'acquérir ou de vendre des propriétés, de
bénéficier d'avantages en matière de santé, de retraite et d'éducation,
etc.). 79. Les dispositions de nombreux traités du Conseil de l'Europe
et d'autres instruments internationaux donnent aux non-nationaux de
nombreux droits. En outre, le droit au respect de la vie privée et
familiale, protégé par l'article 8 CEDH, est d'une importance
particulière dans le cas d'apatrides résidents permanents, qui peuvent
montrer que leur vie familiale se réalise dans leur pays de résidence
et qu'il y aurait des obstacles à créer une vie familiale dans un autre
pays. Les ingérences dans ce droit doivent être limitées strictement
aux cas où elles sont prévues par la loi et nécessaires, dans une
société démocratique, aux intérêts de la sécurité nationale, de la
sûreté publique, ou du bien-être économique du pays. Le projet de
Convention européenne sur la nationalité exige que les ressortissants
d'un Etat prédécesseur qui résidaient habituellement sur le territoire
objet de la succession et qui n'ont pas acquis la nationalité de l'Etat
successeur puissent rester dans cet Etat et doivent bénéficier de
l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat en ce qui
concerne les droits économiques et sociaux (article 21). 80. Les
solutions adoptées par les Etats successeurs qui, s'écartant de la
pratique générale, ont restreint l'acquisition de leur nationalité à
certaines catégories de résidents habituels sont très variées. Les
procédures adoptées vont du simple enregistrement à l'application des
procédures ordinaires de naturalisation (voir en particulier la
législation adoptée par l'ancienne URSS à l'égard des territoires de
Klaipeda/Memel et Kaliningrad/Königsberg ainsi que la législation
adoptée par l'Estonie et la Lettonie après la restauration de leur
souveraineté en 1990). 81. Ces Etats successeurs ont imposé, entre
autres, les conditions suivantes : - une certaine période de résidence
permanente avant la date pertinente: République tchèque (indépendance
en 1993) - 2 ans, Estonie (indépendance en 1991) - 3/5 ans, Italie
(incorporation de Fiume/Rijeka en 1919/1920) - 5 ans, Croatie
(indépendance en 1991) - 5 ans, "l'ex-République yougoslave de
Macédoine" (indépendance en 1991) - 15 ans ; - la connaissance de la
langue nationale : Italie (incorporation de Fiume/Rijeka en 1910/1920),
Lettonie (indépendance en 1991), Estonie (indépendance en 1991),
Croatie (indépendance en 1991) ; - des moyens licites de subsistance :
Estonie (indépendance en 1991), Lituanie (indépendance en 1991),
"l'ex-République yougoslave de Macédoine" (indépendance en 1991) ; -
l'absence de condamnation pour un crime prémédité : République tchèque
(indépendance en 1993) ; dans le cas de la procédure de naturalisation
: Estonie (indépendance en 1991), Lettonie (indépendance en 1991); -
l'expression d'une certaine allégeance vis-à-vis le nouveau souverain :
déclaration d'allégeance à la nation - Pologne (incorporation des
territoires allemands en 1945), serment à la République - Estonie
(indépendance en 1991), attachement à l'ordre juridique et acceptation
de la culture - Croatie (indépendance en 1991); - l'exclusion des
personnes qui avaient été employées par les forces armées et par les
services de sécurité et de renseignements de l'ancien souverain :
Estonie (indépendance en 1991), Lettonie (indépendance en 1991). 82. La
position des ressortissants de l'Etat prédécesseur originaires du
territoire cédé mais qui, au moment de la cession, résident hors du
territoire, n'est pas réglementée de manière uniforme. Lorsque les deux
Allemagne se sont réunifiées en 1990, les citoyens de l'ancienne
République démocratique allemande qui résidaient à l'étranger ont été
considérés automatiquement comme allemands, puisqu'ils avaient les
qualités requises aux termes de la loi sur la nationalité de 1913,
laquelle avait toujours été en vigueur en République fédérale
d'Allemagne. Selon la loi sur la citoyenneté de l'Ukraine de 1991, tous
les individus travaillant ou étudiant à l'étranger nés sur le
territoire ukrainien, ou pouvant prouver y avoir leur résidence
permanente, réunissent les conditions pour avoir qualité de
ressortissants - pourvu qu'ils ne soient pas citoyens d'un autre Etat
et qu'ils aient exprimé leur volonté de devenir citoyens ukrainiens. Le
Bélarus a également permis aux anciens résidents de se faire
enregistrer comme nationaux. 83. La situation est différente dans les
cas de succession partielle (transfertss de territoire). Là, l'Etat
prédécesseur continue d'exister. L'octroi de la citoyenneté à des
personnes résidant hors du territoire cédé constitue un acte censé
avoir des effets extra-territoriaux et, de ce fait, susceptible de ne
pas être reconnu par l'Etat de résidence. Selon un auteur, la
nationalité ne peut être octroyée contre la volonté de l'individu,
lequel doit décider s'il veut devenir un ressortissant de l'Etat
successeur ou conserver sa nationalité d'origine[49]. Pour les
personnes nées sur un territoire qui est ensuite passé sous une
nouvelle souveraineté, mais qui n'y résidaient pas à la date
pertinente, une possibilité d'acquérir la nouvelle nationalité était
prévue entre autres dans les cas suivants de succession partielle
d'Etats : l'incorporation de la Macédoine, de l'Epire, de la Crète et
des îles du Nord de la mer Egée à la Grèce (1913); l'annexion des
anciens territoires polonais et des Etats baltes par l'ancienne URSS
(1939-40). 2. Perte de nationalité de l'Etat prédécesseur 84. Les
habitants d'un territoire soumis à un changement de souveraineté
perdent généralement la nationalité de l'Etat prédécesseur.
L'obligation, pour l'Etat prédécesseur, de retirer sa nationalité aux
habitants du territoire cédé peut être considérée comme un corollaire
de l'obligation de reconnaître la validité de la cession au regard du
droit international[50]. Naturellement, ce raisonnement ne s'applique
pas quand aucune autre nationalité ne leur est octroyée par suite de la
cession et qu'ils encourent le risque, de ce fait, de devenir apatrides
(par exemple, la situation de certains citoyens de l'ancienne URSS dans
les Etats baltes). 85. Certains Etats ont aussi refusé de retirer leur
nationalité lorsque le nouveau titre de souveraineté sur le territoire
était litigieux. Tel fut le cas des anciens territoires allemands à
l'est de la ligne Oder-Neisse. Bien que la Pologne et l'URSS aient
exercé de facto un contrôle sur ces territoires depuis 1945, les
autorités d'Allemagne occidentale ont refusé longtemps de reconnaître
leur souveraineté sur cette zone. Conformément au droit allemand, les
personnes d'origine allemande vivant sur ces territoires pouvaient donc
conserver leur statut et être considérées comme allemandes (voir
article 116 de la Constitution allemande). 86. Dans des cas récents de
cession de territoire, il a été convenu que la nationalité de l'Etat
prédécesseur ne devait pas être retirée automatiquement. Les traités
sur les rectifications de frontières, conclus en 1956 et 1963 entre
l'Allemagne, d'une part, et la Belgique et les Pays-Bas, d'autre part,
laissaient le choix de la nationalité entièrement à la discrétion des
habitants. Ils pouvaient soit demander la nationalité de l'Etat
successeur, soit conserver leur nationalité d'origine, sans avoir à
quitter le territoire. 3. Le droit d'option 87. Le droit d'option
s'entend comme le droit des personnes affectées par des changements
territoriaux de faire, au moyen d'une déclaration, une choix, soit
entre la nationalité de l'Etat successeur et celle de l'Etat
prédecesseur, soit entre les nationalités de plusieurs Etats
successeurs (option de nationalité)[51]. Le terme de "droit d'option"
est utilisé dans un sens large, comprenant tant le choix positif d'une
certaine nationalité que le refus d'une nationalité acquise ex lege.
88. Un droit d'option, le plus souvent en faveur de la nationalité de
l'Etat prédecesseur, a été accordé dans la plupart des cas de
succession partielle d'Etats, soit par traité, soit par la législation
interne. La pratique après la première guerre mondiale était
particulièrement riche à cet égard. Il suffit de se référer, à titre
d'exemple, aux dispositions pertinentes du Traité de Versailles
(articles 37, 85, 91, 113), du Traité de Saint-Germain-en-Laye
(articles 78-80), du Traité de Neuilly-sur-Seine (articles 40 et 45),
du Traité de paix de Tartou (article 9) et du Traité de Lausanne
(articles 21 et 31-34). En revanche, quand le sud de la Dobroudja a été
incorporé à la Bulgarie pendant la seconde guerre mondiale (1940),
aucun droit d'option n'a été accordé. 89. Dans les cas sus-mentionnés,
le droit d'option en faveur de l'ancienne nationalité allait de pair
avec une obligation de quitter le territoire cédé. Dans l'affaire de
l'acquisition de la nationalité polonaise (1924)[52], l'arbitre
Kaeckenbeck a expressément reconnu le droit pour l'Etat successeur
d'exiger l'émigration des personnes ayant opté contre la nouvelle
nationalité. Il a considéré que la Pologne avait le droit d'ordonner
aux habitants de Haute-Silésie qui avaient opté pour la nationalité
allemande de quitter la région à l'expiration d'une période donnée.
Aujourd'hui une telle obligation paraît contraire aux standards
internationaux en matière de droits de l'homme. Le pouvoir des Etats
d'attribuer la nationalité contre la volonté des individus concernés a
été remis en question. 90. Dans certains cas plus récents de
rectifications de frontière, les habitants ont pu choisir librement
entre la nationalité de l'Etat successeur et leur nationalité d'origine
sans avoir à craindre de conséquences négatives. Aux termes des traités
de 1956 et de 1960 sur l'échange de certains territoires entre
l'Allemagne, d'une part, et la Belgique et les Pays-Bas, de l'autre, la
décision d'opter contre la nationalité du nouveau souverain n'a pas
entraîné l'obligation de quitter le territoire en question. 91. Dans la
pratique des Etats, l'exercice du droit d'option est souvent subordonné
à la condition que les optants aient des liens effectifs, en
particulier ethniques, linguistiques ou religieux avec la population de
l'Etat dont ils veulent conserver ou acquérir la nationalité. De tels
liens existent notamment avec l'Etat prédecesseur, mais quelquefois
aussi avec d'autres Etats. Les traités de paix signés après 1918 ont
permis à des personnes différant par la race et la langue de la
majorité de la population du territoire sur lequel elles vivaient
d'opter pour la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la
population dudit Etat était de la même race et de la même langue que la
personne exerçant son droit d'option. Le traité de paix signé en 1947
avec l'Italie fondait l'option sur la «langue vernaculaire» et
permettait de choisir librement entre conserver la nationalité de
l'Etat cédant et acquérir celle de l'Etat successeur. Les
ressortissants italiens résidant en Italie qui parlaient le serbe, le
croate ou le slovène pouvaient opter pour la citoyenneté yougoslave.
Par ailleurs, lorsqu'une partie du «Territoire libre de Trieste» a été
intégrée à la Yougoslavie (1954), les membres de la minorité italienne
ont été autorisés à partir en Italie, perdant de ce fait leur
citoyenneté yougoslave. 92. Quand de nouveaux Etats ont été créés, les
règles concernant le droit d'option sont devenues plus restrictives. Un
grand nombre d'Etats ayant accédé à leur indépendance n'ont pas prévu
de droit d'option contre la nationalité du nouvel Etat. Les personnes
affectées ne pouvaient qu'implicitement refuser la nouvelle nationalité
en choisissant d'émigrer : Malte (1964), Croatie (1991), Slovénie
(1991), Bosnie-Herzégovine (1991/1992), Kirghizstan (1991), République
tchèque (1993) et Slovaquie (1993). En ce qui concerne les dissolutions
de la Tchécoslovaquie, de l'URSS et de la Yougoslavie, l'absence d'une
option pour la nationalité de l'Etat prédécesseur peut s'expliquer par
la disparition de ce dernier. Les personnes rejetant la nationalité de
l'Etat successeur seraient devenues apatrides. 93. Dans certains de ces
cas, d'autres options étaient offerts aux individus concernés. Les
résidents permanents d'un Etat successeur qui avaient des liens, par
leur nationalité républicaine, avec un autre Etat successeur pouvaient
sous certaines conditions choisir de devenir des citoyens de l'un ou de
deux des Etats successeurs : Croatie/Slovénie/"ex-République yougoslave
de Macédoine"/Bosnie-Herzégovine (1991/1992); République
tchèque/Slovaquie (1993). Il est pourtant douteux que l'on puisse
parler d'un véritable droit d'option dans ces cas. Les options
possibles ne résultaient pas d'un choix délibéré des législateurs, mais
plutôt d'une application combinée de dispositions législatives des
différents Etats successeurs, adoptées sans concertation entre eux. En
plus, l'exercice des options était considérablement entravé par
l'absence d'un droit d'option en ce qui concerne la nationalité acquise
automatiquement dans l'Etat de résidence ou par l'existence de
législations internes interdisant la double nationalité. 94. Certains
des Etats récemment constitués ont accordé un droit d'option explicite
pour renier la nouvelle nationalité. Une telle option négative se
rencontre dans les lois de la Moldova, de la Russie et de l'Ukraine.
Selon la nouvelle législation lituanienne sur la citoyenneté, le fait
de ne pas faire de demande de passeport dans un délai de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de ladite législation est
considéré comme un rejet implicite de la citoyenneté lituanienne. 4.
Eviter l'apatridie 95. L'une des préoccupations légitimes de la
communauté internationale est d'éviter les cas d'apatridie. Il y a eu
de nombreuses tentatives pour réduire ou éliminer l'apatridie par
l'adoption de traités internationaux pertinents. 96. En ce qui concerne
la succession d'Etats, l'article 10 de la Convention des Nations Unies
de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie dispose que: «Tout traité
conclu entre Etats contractants portant cession d'un territoire doit
contenir des dispositions ayant pour effet de garantir que nul ne
deviendra apatride du fait de la cession. Les Etats contractants feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec
un Etat qui n'est pas partie à la présente convention contienne des
dispositions à cet effet. En l'absence de dispositions sur ce point,
l'Etat contractant auquel un territoire est cédé ou qui acquiert
autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans
cela deviendraient apatrides du fait de la cession ou de
l'acquisition». 97. Dans l'ensemble, il ressort de l'analyse des
réglementations adoptées à l'occasion des cas récents de succession
d'Etats qu'on a réussi, dans la plupart des cas, à éviter de créer de
nouveaux cas d'apatridie. Lorsque Chypre, lors de son accession à
l'indépendance, a adopté la loi sur la citoyenneté, les personnes qui
risquaient de devenir apatrides en raison de la réglementation adoptée
se sont vues accorder le droit de demander la citoyenneté. 98.
Cependant, la pratique en vertu de laquelle le corps initial des
citoyens est limité aux personnes possédant la citoyenneté de l'Etat
prédécesseur ou d'une entité fédérée n'a pas permis d'éviter de
nouveaux cas d'apatridie. Une telle pratique restrictive a été
notamment adoptée par certains Etats issus de la dissolution de la
Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de l'URSS. 99. Avant leur
dissolution, la situation juridique en Tchécoslovaquie et en
Yougoslavie était caractérisée par la coexistence d'une "citoyenneté
nationale" et de plusieurs "citoyennetés républicaines" ou
"nationalités républicaines". Vu que l'Etat prédécesseur était
effectivement éteint, la "citoyenneté nationale" avait cessé d'exister.
Dans certains Etats successeurs qui se sont constitués à partir de
"républiques" préexistantes, seules les personnes (y compris leurs
descendants) qui possédaient la "citoyenneté républicaine"
correspondante, ou dans le cas des Etats baltes, la citoyenneté qui
était en vigueur avant leur annexion par l'URSS en 1940, sont devenues
automatiquement citoyens du nouvel Etat. Les autres résidents habituels
devaient passer par des procédures individualisées allant du simple
enregistrement à la naturalisation ordinaire. Dans certains cas, ce
processus a eu pour résultat paradoxal que les résidents habituels sont
devenus des étrangers dans leur propre pays. Il convient de ne pas
oublier que, en Yougoslavie par exemple, tout citoyen de la Yougoslavie
fédérale ne possédait pas en même temps la citoyenneté de l'une des
républiques (tel était notamment le cas des personnes nées hors du
territoire national). 100. La plupart des citoyens concernés avaient en
théorie le droit de demander la citoyenneté de l'un des Etats
successeurs. Cela étant, la réalisation effective de ce droit était
souvent rendue très difficile par la situation politique qui prévalait
dans les pays en question, notamment en ce qui concerne les Etats
successeurs de l'ancienne Yougoslavie. - Dans le cas des Etats baltes,
l'acquisition de la nouvelle nationalité par de simples résidents qui
n'étaient ni citoyens des Etats existant avant leur annexion par l'URSS
ou leurs descendants, ni rattachés audit territoire par un autre lien
(par exemple, par la naissance) a été assujettie à certaines conditions
(voir paragraphes 77 et suivants ci-dessus). - En Estonie et en
Lettonie, les citoyens de l'ancienne URSS résidant dans le pays doivent
demander la naturalisation. Certaines catégories de citoyens de
l'ancienne URSS ne peuvent se faire naturaliser, entre autres ceux qui
ont eu des activités anticonstitutionnelles, qui ont fait partie des
forces de sécurité et des forces armées de l'URSS, ou qui ont été
reconnues coupables de crimes graves. Les candidats à la naturalisation
doivent démontrer leur connaissance de la langue nationale. - Selon la
législation plutôt restrictive de l'Estonie et de la Lettonie, de
nombreux citoyens de l'ancienne URSS qui n'étaient pas originaires des
Etats baltes ont été dans l'impossibilité d'acquérir la nouvelle
nationalité et sont devenus effectivement apatrides[53]. La pratique
adoptée par ces deux pays peut s'expliquer par la nécessité de
préserver leur identité nationale après plus de cinquante années
d'annexion étrangère et l'immigration massive de citoyens de l'URSS qui
en a résulté. Il convient de ne pas oublier que ces Etats ont retrouvé
une identité politique et juridique qui avait été supprimée pendant la
période de l'annexion. En janvier 1996, l'Estonie a commencé à délivrer
des passeports pour étrangers aux résidents de longue durée, qui
détiennent ainsi un document utile d'identification et de voyage. Le
passeport contient également le permis de séjour demandé par beaucoup
de non-citoyens. - En Croatie, la continuité entre la citoyenneté
républicaine dans l'ancienne Yougoslavie et la nouvelle citoyenneté de
la République de Croatie a eu pour effet de reléguer au statut
d'étrangers de nombreux habitants de Croatie qui ne possédaient pas
cette citoyenneté républicaine. Ils devaient demander la
naturalisation, la loi établissant une distinction entre les personnes
de nationalité croate et les personnes ayant une autre nationalité.
Alors que les «Croates» (y compris ceux qui vivaient à l'étranger)
pouvaient obtenir la nouvelle citoyenneté immédiatement, les personnes
ayant une autre nationalité devaient satisfaire à des critères
supplémentaires (lieu de résidence enregistré pendant au moins cinq
ans, maîtrise de la langue croate et de l'écriture latine, attachement
au système juridique de la République et acceptation de la culture
croate). Certains des problèmes causés à l'origine par des procédures
administratives assez complexes et lentes ont été résolus[54].
Cependant,un certain nombre de questions restent à examiner, en
particulier à la lumière des événements récents. - Aux termes de la Loi
n° 40 du 29 décembre 1992 sur l'acquisition et la perte de la
citoyenneté de la République tchèque, seules les personnes possédant la
citoyenneté républicaine tchèque sont devenues automatiquement des
citoyens de la République tchèque. Les citoyens de l'ancienne
République tchèque et slovaque possédant la nationalité slovaque n'ont
pu obtenir la nouvelle citoyenneté tchèque que s'ils remplissaient
certaines conditions, notamment s'ils possédaient une résidence
permanente pendant une période d'au moins deux ans et n'avaient pas été
condamnés pour un délit intentionnel durant les cinq dernières années
(«casier judiciaire vierge»). Dans un certain nombre de cas, des
demandes d'octroi de la citoyenneté tchèque formées par des personnes
de nationalité slovaque ont été rejetées; cela a affecté plus
particulièrement des membres de la communauté rom[55]. Bien que ces
personnes pussent en principe obtenir des permis de résidence
permanente selon une procédure simplifiée, il a été allégué que
certaines expulsions ont eu lieu[56]. Suite à des critiques de la part
d'organisations internationales non-gouvernementales des droits de
l'homme, le gouvernement tchèque a accepté que des experts du Conseil
de l'Europe fassent une expertise juridique des lois sur la citoyenneté
respectives de la République tchèque et de la Slovaquie et de leur mise
en oeuvre[57]. En partie comme conséquence du rapport des experts,
quelques amendements à la Loi sur la citoyenneté ont été adoptés qui
prévoient, entre autres, que l'impératif de casier juridique vierge
peut être levé (voir ci-dessus paragraphe 70). 101. On doit déplorer
que les exemples de succession d'Etats n'ont été que rarement utilisés
dans le but de réduire les cas existants d'apatridie. Il est plutôt
exceptionnel que la nouvelle législation adoptée suite au transfert de
souveraineté ait permis aux apatrides de demander la nationalité de
l'Etat successeur. A cet égard, il convient de mentionner la loi de
1991 sur la nationalité de la Fédération de Russie qui donnait aux
apatrides résidant en Russie la possibilité d'acquérir la citoyenneté
russe. 102. Des efforts ont été faits pour atténuer les conséquences de
l'apatridie en améliorant le statut des apatrides. Après son accession
à l'indépendance, la Lettonie a adopté en 1995 une loi sur le statut
des anciens citoyens de l'URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie,
ni d'aucun autre Etat, laquelle garantit certains droits aux apatrides,
y compris le droit de choisir librement leur lieu de résidence, de
partir et de revenir en Lettonie, et les protège contre l'expulsion
arbitraire. La Lituanie a adopté une législation similaire[58]. 6.
Pluralité de nationalités 103. Dans le passé, des efforts considérables
ont été entrepris, sur le plan du droit interne comme sur celui du
droit international, pour réduire les cas de pluralité de nationalités.
Au sein du Conseil de l'Europe, la Convention de 1963 sur la réduction
des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalités (STE n° 43) concerne les cas de
perte de la nationalité du fait de l'acquisition par les ressortissants
d'une Partie de la nationalité d'une autre Partie. Les pays de l'ancien
bloc socialiste étaient eux hostiles au principe de la pluralité de
nationalités, hostilité qui s'est traduite dans la législation interne
par l'interdiction de la double nationalité et par la conclusion d'un
grand nombre de traités afin d'éviter la double nationalité ou la
pluralité de nationalités. 104. Dans le cas de succession d'Etats, on a
généralement évité de créer des cas de double nationalité ou de
plurinationalité. En règle générale, les habitants d'un territoire cédé
ont perdu automatiquement la nationalité de l'Etat prédécesseur. Il
convient de considérer comme exceptionnel le cas de la Slovaquie où,
suite à la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque,
tous les citoyens de l'ancienne République fédérative, y compris ceux
qui n'étaient pas citoyens de la République slovaque, ont pu demander
la citoyenneté slovaque jusqu'au 31 décembre 1993. "L'ex-République
yougoslave de Macédoine" n'a pas non plus pris de mesures pour
interdire ou limiter les cas de double nationalité. 105. Les personnes
exerçant le droit d'opter pour une certaine nationalité ne pouvaient
pas, en principe, bénéficier de l'acquisition automatique de la
nationalité de l'Etat successeur ou devaient y renoncer. Telle fut la
pratique établie, entre autres, par les traités de paix conclus après
la première guerre mondiale, par le traité de paix signé en 1947 avec
l'Italie et par les lois sur la nationalité des Etats successeurs des
anciens Etats suivants : Tchécoslovaquie, Yougoslavie et URSS. 106.
Bien qu'il y ait une tendance croissante à admettre le principe de la
pluralité de nationalités dans un plus grand nombre de cas (voir la
législation des pays suivants: Albanie, Belgique, Croatie, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, République
tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Suisse, "l'ex-République
yougoslave de Macédoine"), beaucoup d'Etats répugnent encore à accepter
la pluralité de nationalités comme un principe général (Allemagne,
Bélarus, Estonie, Finlande, Kyrgyzstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Moldova, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Slovénie, Suède,
Ukraine)[59]. Dans ces derniers Etats, la pluralité de nationalités ne
peut survenir que dans un nombre de cas très limité, par exemple,
lorsqu'il y a transmission automatique des différentes nationalités des
parents aux enfants ou dans le cadre d'accords internationaux sur une
base de réciprocité. 107. Le projet de Convention européenne sur la
nationalité prévoit que tout Etat partie doit permettre (article 14) :
«aux enfants ayant acquis automatiquement des nationalités différentes,
de garder ces nationalités; à ses ressortissants d'avoir une autre
nationalité, lorsque cette autre nationalité est acquise
automatiquement par mariage». A N N E X E I QUESTIONNAIRE SUR LES
INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS SUR LA NATIONALITE Q U E S T I O N
N A I R E 1. Votre pays a-t-il connu dans son histoire récente ou
relativement récente (par exemple, depuis la première guerre mondiale)
un ou plusieurs cas de succession d'Etats, et, dans l'affirmative, de
quel type de succession (annexion, union d'Etats, séparation pour
former un nouvel Etat) s'agissait-il? 2. Dans ce ou ces cas, la
question de la nationalité des habitants du territoire qui a passé sous
la souveraineté de l'Etat successeur a-t-elle été réglée: a) par un
accord international, bilatéral ou multilatéral? b) par le droit
interne de l'Etat successeur? c) par ces deux procédés conjointement?
d) d'une autre manière (décision d'une organisation internationale,
sentence internationale, jurisprudence des tribunaux internes,
etc.)?[60] 3. Quelles ont été les solutions suivies dans ces cas: a)
l'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur a-t-elle été
automatique (ipso facto) pour tous les habitants du nouveau territoire
ou seulement pour certaines catégories d'entre eux? b) dans le cas où
la nationalité a été octroyée automatiquement ou massivement par l'Etat
successeur, y a-t-il eu tout de même des cas d'exclusion pour certaines
catégories ou groupes de personnes? Dans l'affirmative, lesquels? c) le
droit d'option de la nationalité a-t-il été reconnu à tous les
habitants du nouveau territoire ou seulement à certaines catégories
d'entre eux? Dans ce dernier cas, quelles sont ces catégories, et par
quel procédé de droit a-t-il été exercé (par exemple, option
individuelle, référendum)? En pareil cas, quelles ont été les
conséquences pour les personnes qui n'ont pas opté pour la nationalité
de l'Etat successeur? 4. Sur quels critères les solutions adoptées dans
les cas précédents ont-elle été basées: a) sur le jus sanguinis
(origine); b) sur le jus soli (domicile ou résidence); c) sur les deux
critères précités à la fois; d) sur d'autres critères éventuellement
utilisés? 5. A-t-on pris des mesures, en réglant la question de la
nationalité, pour interdire ou limiter les cas de double nationalité ou
pour éviter des cas d'apatridie? Quelles ont été ces mesures? 6.
Comment a-t-on réglé la question de la nationalité des personnes
morales? 7. Estimez-vous qu'une personne à la conduite civique
irréprochable qui réside depuis un laps de temps important sur le
territoire concerné par la succession d'Etats devrait se voir attribuer
la nationalité des autres habitants de ce territoire, quelle que soit
son origine ethnique? Dans la négative, estimez-vous qu'une telle
personne devrait au moins se voir attribuer un statut de résident
permanent? 8. Les autorités de votre pays sont-elle d'avis que le choix
des critères d'attribution de la nationalité relèvent de la compétence
exclusive et du pouvoir discrétionnaire de l'Etat ou admettent-elles
que ceux-ci sont limités par des règles de droit international? Dans
l'affirmative, lesquelles? 9. Dans quelle mesure le critère de
l'effectivité du lien qui unit une personne à un territoire est-il pris
en compte dans votre Etat pour l'octroi de la nationalité? 10. Dans
quelle mesure la législation de votre Etat tient-elle compte du fait
que l'octroi ou le retrait de la nationalité peut avoir des incidences
sur les droits acquis par une personne sous l'empire de la
réglementation à laquelle elle était soumise antérieurement? A N N E X
E II TABLEAUX RECAPITULATIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LES
INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ÉTATS SUR LA NATIONALITÉ Ces tableaux
récapitulatifs ont été établis à partir des réponses au questionnaire
sur les incidences de la succession d'Etats sur la nationalité (CDL (95) 1 Ä Questions 1 à 6).
Il n'a pas été tenu compte des occupations ou annexions temporaires survenues pendant un
état de conflit armé. Les cas de succession d'Etats résultant de la cession ou du
transfert de territoire d'un Etat à un autre sont repris une seule fois, à savoir sous
la rubrique de l'Etat qui acquiert le territoire en question.
Cas de succession
d'Etats |
Albanie |
|
Indépendance (1912)
|
Régi par |
Loi organique de
l'Albanie (1914)
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
- pour les personnes
nées ou domiciliées en Albanie avant le 28 novembre 1912 et qui étaient ressortissants
de l'Empire ottoman;
- pour les Albanais
de retour de territoires annexés par des Etats balkaniques qui avaient établi leur
résidence en Albanie après le 28 novembre 1912, à moins qu'ils ne refusent la
nationalité albanaise dans un délais de six mois;
(a) Sur demande
pour les personnes d'origine albanaise résidant en dehors de l'Albanie |
Droit d'option |
Droit d'opter pour
une autre nationalité, combiné avec l'obligation de quitter l'Albanie
|
Exclusion de
certaines
catégories de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien de la
nationalité antérieure |
Apatridie |
Non
|
Pluralité de
nationalités |
Possible |
Critères de
nationalité |
Jus sanguinis et domicile |
Nationalité des
personnes morales |
Pas de
réglementation |
Cas de succession
d'Etats |
Algérie |
|
Indépendance (1962)
|
Régi par |
Accords d'Evian (18
mars 1962), référendum sur l'autodétermination (1 juillet 1962), scrutin
d'autodétermination (3 juillet 1962), loi algérienne du 27 mars 1963 (Code de la
nationalité algérienne), ordonnance française du
21 juillet 1962 prise en application de la loi du 13 avril 1962, complétée par le
décret du 27 novembre 1962 et modifiée par les lois du 10 juillet 1965 et du 20 decembre
1966
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les enfants
- né de père
algérien ou de mère algérienne et de père apatride
- ou, né en
Algérie de parents inconnus
- ou, né en
Algérie de mère algérienne et de père né en Algérie,
sauf répudiation
par l'intéressé de la nationalité algérienne dans les 2 ans qui précèdent sa
majorité (21 ans).
[On entend par
«algérien» toute personne dont au moins 2 ascendants en ligne paternelle sont nés en
Algérie et y jouissaient du statut musulman.]
(b) Sur demande
pour les personnes
- ayant participé
à la lutte de la libération
- ayant suivi la
procédure de naturalisation
- ayant exercé le
droit d'option
|
Droit d'option |
Droit d'option en
faveur de la nationalité algérienne pour les nationaux français d'Algérie exerçant
des droits civiques algériens (à exercer avant le 31 juillet 1965) |
Exclusion de
certaines
catégories de personnes |
- |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Apatridie |
-
|
Pluralité de
nationalités |
Possible |
Critères de
nationalité |
Jus sanguinis et jus soli
|
Nationalité des
personnes morales |
- |
Cas de succession
d'Etats |
Autriche |
|
Dissolution de
l'Empire austro-hongrois (1918/1919) |
Fin de
l'annexion/occupation allemande de l'Autriche (1945) |
Régi par |
Traité de paix de
Saint-Germain-en-Laye (1919) |
Loi (autrichienne)
sur la transformation de nationalité (1949); Deuxième loi allemande réglementant
certaines questions de nationalité (1956) |
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour toutes les personnes ayant l'indigénat (Heimatrecht)
dans l'une des municipalités autrichiennes |
Automatiquement
pour toutes les personnes qui auraient été autrichiennes en l'absence de l'occupation
allemande |
Droit d'option |
Les personnes
différant par la race et la langue de la majorité de la population pouvaient opter pour
la nationalité d'un autre Etat, si la majorité de la population de cet Etat était de la
même race et de la même langue que la personne exerçant ce droit |
Selon la loi
allemande, les personnes ayant acquis la nationalité allemande et vivant en Allemagne
pouvaient redemander la nationalité allemande |
Exclusion de
certaines
catégories de personnes |
Les personnes qui
avaient acquis l'indigénat à une date récente |
- Hauts dignitaires
de l'ancien parti nazi;
- Personnes
condamnées pour crimes de guerre et autres crimes prévus |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Les personnes
résidant en Autriche (tel que défini dans les traités de paix) pouvaient demander la
citoyenneté autrichienne conformément aux règles générales |
Maintien de la
nationalité allemande |
Apatridie |
- |
Ä |
Pluralité de
nationalités |
Pas de
réglementation spéciale ; possible uniquement dans des cas exceptionnels selon la loi
autrichienne |
Possible seulement
dans des cas exceptionnels selon la loi autrichienne; impossible selon la loi allemande. |
Critères de
nationalité |
Indigénat
(pertinenza) |
Nationalité de
l'Etat autrichien censé ne jamais avoir cessé d'exister |
Nationalité des
personnes morales |
Déterminée en
principe par le siège |
Déterminée en
principe par le siège |
Cas de succession
d'Etats |
Bélarus |
|
Indépendance (1991)
|
Régi par |
Loi sur la
nationalité (1991) telle qu'amendée (1995)
|
Acquisition de la
nationalité de
l'Etat
successeur |
(a) Automatiquement
pour les personnes résidentes permanentes dans le territoire national quand la loi sur la
nationalité est entrée en vigueur;
(b) Par
enregistrement pour les anciens citoyens de l'URSS résidents permanents dans le
territoire, mais l'ayant quitté avant l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité;
(c) Par
naturalisation pour les personnes qui
- s'engagent à
observer la Constitution et les lois de la République,
- possèdent une
connaissance suffisante de la langue de l'Etat,
- ont vécu
continuellement dans le territoire depuis au moins sept ans, et
- possèdent des
moyens légaux de subsistance
|
Droit d'option |
Non
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Ressortissants
étrangers et apatrides |
Conséquences pour
les
personnes qui
n'obtenaient pas la
nationalité de
l'Etat
successeur |
Maintien de leur
ancien statut de ressortissant étranger ou d'apatride |
Apatridie |
Ä
|
Pluralité de
nationalités |
Possible seulement
sur la base d'accords internationaux
|
Critères de
nationalité |
Résidence
permanente
|
Nationalité des
personnes morales |
Déterminée par le
lieu de leur organe permanent de direction |
Cas de succession
d'Etats |
Belgique |
Bulgarie |
|
Cession des
territoires d'Eupen/Malmèdy par l'Allemagne (1919) |
Echange de certains
territoires avec l'Allemagne (1956) |
Cession par la
Roumanie du territoire de la Dobroudja du sud (1940) |
Régi par |
Traité de
Versailles (1919);
Déclaration
germano-belge sur l'exercice du droit d'option; Accord germano-belge sur l'exercice du
droit d'option (1924) |
Traité
germano-belge sur des rectifications de frontière (1956); législation interne belge
(1958) |
Traité de Kraïova
(1940), confirmé par le traité de paix avec les puissances alliées (1947) |
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les ressortissants allemands résidents habituels de ces territoires
(b) Sur
autorisation pour les ressortissants allemands devenus résidents après le 1er
août 1914 |
Sur demande
dans un délai de deux ans |
Automatiquement
seulement pour les personnes d'origine ethnique bulgare |
Droit d'option |
Droit d'opter pour
la nationalité allemande |
Oui |
Non |
Exclusion de
certaines
catégories de personnes |
Non |
Non |
Personnes d'origine
ethnique roumaine |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Obligation de
quitter la région |
Maintien de la
nationalité allemande; aucune obligation de quitter le territoire |
Rapatriement forcé
en Roumanie; leurs biens immeubles devenaient propriété de l'Etat bulgare |
Apatridie |
Ä |
Non |
Ä |
Pluralité de
nationalités |
_ |
Non |
Exclue |
Critères de
nationalité |
Nationalité de
l'Etat prédécesseur combinée avec le domicile |
Nationalité de
l'Etat prédécesseur combinée avec le domicile |
Origine ethnique, jus sanguinis |
Nationalité des
personnes morales |
Ä |
Ä |
Ä |
Cas de succession
d'Etats |
Croatie |
|
Indépendance (1991)
|
Régi par |
Loi sur la
citoyenneté croate (1991)
|
Acquisition de la
nationalité de
l'Etat
successeur |
(a) Automatiquement
pour les personnes possédant la citoyenneté de l'ex-République de Croatie;
(b) Sur
déclaration individuelle pour les personnes appartenant au peuple croate, qui à la
date d'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté avaient un lieu de résidence
enregistré en Croatie pendant une période d'au moins 10 ans;
(c) Sur
naturalisation pour les autres résidents sous certaines conditions (âgés de 18 ans
au minimum; avaient un lieu de résidence continue enregistré pendant au moins cinq ans,
une connaissance suffisante de la langue croate et de l'alphabet latin, l'attachement à
l'ordre juridique de la République; l'acceptation de la culture croate)
|
Droit d'option |
Non; cependant,
possibilité de demander la citoyenneté d'un autre Etat sans perdre la citoyenneté
croate
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Considérées comme
des étrangers
|
Apatridie |
Ä
|
Pluralité de
nationalités |
Possible
|
Critères de
nationalité |
Nationalité
(républicaine) de l'Etat prédécesseur combinée avec l'origine ethnique
|
Nationalité des
personnes morales |
Déterminée par le
droit selon lequel elles ont été créées |
Cas
de succession d'Etats |
Chypre |
|
Indépendance
(1960) |
Régi
par |
Traité
relatif à la création de la République de Chypre (annexe D) (1960) qui a reçu
valeur constitutionnelle en vertu de l'article 198 de la Constitution (1960) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les personnes
-
qui étaient résidents ordinaires à Chypre à un moment quelconque durant une période
de cinq ans immédiatement antérieure au 16 août 1960 et qui:
(i) étaient
sujets britanniques en vertu des Cyprus (Annexation) Orders (1914-1943);
(ii) étaient
nées à Chypre depuis le 5 novembre 1914 compris;
(iii) descendant
par la lignée mâle d'une personne visée en (i) et (ii);
- étaient
citoyens du Royaume-Uni et ses colonies nés entre le 16 août 1960 et le 16 février 1961
pourvu que leur père soit devenu citoyen ou le serait devenu s'il n'était décédé
(b) Sur
demande, entre autres, pour
-
les citoyens du Royaume-Uni et ses colonies possédant l'une des qualifications
susmentionnées en (a) qui n'étaient pas devenus automatiquement citoyens et qui
résidaient dans un protectorat, un Etat protégé, un territoire sous tutelle du
Royaume-Uni, en Grèce ou en Turquie;
-
les personnes qui, le 5 novembre 1914, étaient sujets ottomans résidents ordinaires à
Chypre et leurs descendants par la lignée male;
-
certaines catégories de femmes mariées à des personnes devenues citoyens chypriotes ou
habilitées à présenter une demande de citoyenneté;
-
les personnes ayant obtenu des certificats de naturalisation ou enregistrées comme
citoyens du Royaume-Uni et colonies par le gouverneur de Chypre, et leurs descendants
mâles;
[Le
Traité établissait des contingents annuels pour les demandes des personnes destinées à
devenir membres des communautés grecque ou turque]. |
Droit
d'option |
Non;
seuls les citoyens possédant aussi la citoyenneté d'un autre Etat étaient en droit de
renoncer à la citoyenneté chypriote |
Exclusion
de certaines
catégories
de personnes |
Ä |
Conséquences
pour les
personnes
qui n'obtenaient pas
la
nationalité de l'Etat
successeur |
Maintien
de leur nationalité antérieure |
Apatridie |
Les
personnes qui auraient pu devenir apatrides en raison de la réglementation adoptée
avaient le droit de présenter une demande de citoyenneté |
Pluralité
de nationalités |
Non;
les personnes acquérant la nationalité chypriote cessaient d'être citoyens du Royaume
Uni et ses colonies |
Critères
de nationalité |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur; origine; résidence |
Nationalité
des personnes
morales |
Ä |
Cas de succession
d'Etats |
Tchécoslovaquie |
|
Dissolution de
l'Empire austro-hongrois (1918); cession de territoires par la Hongrie (1920)
|
Régi par |
Traités de paix de
Saint-Germain-en-Laye (1919) et Trianon (1920); Acte constitutionnel n° 236/1920 Coll.
[Tchécoslovaquie]; loi n° XXXIII (1921)
[Hongrie]
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour toutes les personnes qui possédaient l'indigénat dans une ville ou un village
devenus partie de l'Etat tchécoslovaque, pourvu qu'elles aient exercé ce droit de
manière ininterrompue de 1910 à 1920; d'autres résidents pouvaient, dans certaines
circonstances, opter pour la citoyenneté tchécoslovaque jusqu'en 1921
|
Droit d'option |
(a) Les personnes
âgées de plus de 18 ans perdant la nationalité autrichienne ou hongroise pouvaient
opter pour la nationalité de l'Etat dans lequel elles avaient l'indigénat;
(b) Les personnes
différant par la race et la langue de la majorité de la population pouvaient opter pour
la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la population de cet Etat était de la
même race et de la même langue que la personne exerçant ce droit
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Ä |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Les personnes qui
exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans l'Etat qu'elles
avaient choisi |
Apatridie |
Ä |
Pluralité de
nationalités |
Exclue
|
Critères de
nationalité |
Indigénat
|
Nationalité des
personnes morales |
Ä |
Cas de succession
d'Etats |
République tchèque |
|
Dissolution de la
République tchèque et slovaque (1993) |
Régi par |
Loi n° 40/1993 Coll.,
modifiée par la loi n° 272/1993 |
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
conférée aux personnes qui au 31 décembre 1992 étaient citoyens de l'ex-CSFR et en
même temps enregistrées comme citoyens de l'ex-République tchèque;
des règles
spéciales facilitant l'acquisition de la nationalité tchèque étaient applicables aux
enfants de moins de 15 ans
(b) Par
naturalisation aux personnes ayant:
- résidé de
manière permanente et continue en République tchèque pendant une période d'au moins
cinq ans;
- un casier
judiciaire vierge pour les cinq dernières années;
- la maîtrise de la
langue tchèque. |
Droit d'option |
Droit d'opter pour
la nationalité tchèque pour
(a) les citoyens de
l'ex-République slovaque qui, à la date de la demande, avaient résidé de manière
permanente et continue dans la République tchèque pendant une période d'au moins deux
ans et n'avaient pas été condamnées au cours des cinq dernières années pour une
infraction pénale intentionnelle (jusqu'au 30 juin 1994);
(b) les citoyens de
l'ex-République slovaque qui n'étaient pas résidents permanents dans l'ex-République
tchèque et slovaque sous réserve que leur dernière résidence permanente avant leur
départ à l'étranger ait été dans le territoire de la République tchèque et qu'un
parent ait été citoyen de la CSFR et que le demandeur ait présenté un document
d'exemption de la citoyenneté de la République slovaque;
(b) les citoyens de
l'ex-CSFR qui n'étaient pas enregistrés comme possédant la nationalité tchèque ou
slovaque |
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Considérées comme
des étrangers |
Apatridie |
Ä |
Pluralité de
nationalités |
Les personnes
exerçant le droit d'option devaient prouver qu'elles avaient renoncé à une autre
citoyenneté |
Critères de
nationalité |
Nationalité
(républicaine) de l'Etat prédécesseur; jus
sanguinis |
Nationalité des
personnes morales |
Déterminée
d'après leur domicile |
Cas de succession
d'Etats |
Danemark |
|
Cession du
territoire du Schleswig par l'Allemagne (1918)
|
Régi par |
Traité de
Versailles (1919); Accord supplémentaire germano-danois de 1922; législations internes
allemande et danoise
|
Acquisition de la
nationalité de
l'Etat
successeur |
(a) Automatiquement
pour tous les habitants;
(b) Par
autorisation spéciale pour ceux qui s'étaient établis dans le territoire après le
1er octobre 1918
|
Droit d'option |
Droit de conserver
la nationalité allemande
|
Exclusion de
certaines
catégories de
personnes |
Non |
Conséquences pour
les
personnes qui
n'obtenaient pas la
nationalité de
l'Etat
successeur |
Obligation de
quitter le territoire |
Apatridie |
Non; même les
personnes ayant précédemment perdu la nationalité allemande étaient couvertes
|
Pluralité de
nationalités |
Non
|
Critères de
nationalité |
Domicile
|
Nationalité des
personnes
morales |
Ä |
Cas
de succession d'Etats |
Estonie |
|
Indépendance
(1991)
|
Régi
par |
Loi
sur la citoyenneté (1938 et 1940); Résolution du Conseil suprême de la République
d'Estonie sur la privatisation des entreprises publiques (1991); Résolution du Conseil
suprême de la République d'Estonie sur l'application de la loi sur la citoyenneté
(1992); Loi sur les amendements à la résolution du Conseil suprême de la République
d'Estonie sur l'application de la loi sur la citoyenneté (1993); Loi sur les amendements
à la loi sur la citoyenneté (1993); Loi sur la citoyenneté (1995)
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a)
Automatiquement pour toutes les personnes qui étaient citoyens estoniens avant le
16 juin 1940 et leur descendants directs
(b)
Sur demande pour les personnes qui, en étant mineurs ont perdus la citoyenneté
estonienne et souhaitent la recouvrer
(c)
Par naturalisation exigeant entre autres une résidence permanente d'au moins trois
ans (cinq ans selon la Loi sur la citoyenneté de 1995), la connaissance de la langue
estonienne et le fait de prêter serment à la République |
Droit
d'option |
Oui |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
(a)
D'après la loi sur la citoyenneté de 1938 remise en vigueur
-
le personnel militaire étranger en service actif;
-
les personnes reconnues coupables de crimes graves contre d'autres personnes ou bien ayant
un casier judiciaire grevé de condamnations répétées pour crimes intentionnels;
-
les personnes dépourvues d'un revenu minimum de subsistance licite;
(b)
la Loi sur la citoyenneté de 1995 exclut les catégories suivantes de la naturalisation :
-
les personnes ayant intentionnellement donné des informations éronnées lors de leur
demande d'obtention de la citoyenneté estonnienne;
-
les personnes ne respectant pas la Constitution et les lois de la République d'Estonie;
-
les personnes ayant agi contre la République d'Estonie et
sa sécurité;
-
les personnes reconnues coupables d'un crime et condamnées à une peine d'emprisonnement
de plus d'un an ou ayant un casier judiciaire
grevé de condamnations répétées pour crimes intentionnels;
-
les personnes ayant été employées par les services de renseignement et de sécurité de
l'URSS;
-
les personnes ayant servi dans des forces militaires étrangères (y compris ceux qui ont
été congédiés ou se sont retirés ainsi que leurs conjoints) |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien
de la nationalité précédente ; les personnes qui résidaient sur le territoire avant le
1er juillet 1990 et qui avaient un passeport soviétique estonien pouvaient demander des
permis de travail et de résidence indépendamment des quotas d'immigration |
Apatridie |
Suite
à l'indépendance de l'Estonie, les "non citoyens" représentaient environ 380
000 personnes; la Constitution garantit en principe les mêmes droits fondamentaux aux
"non citoyens" et aux citoyens estoniens; les mêmes facultés de pouvoir
prétendre à certains bénéfices sociaux. |
Pluralité
de nationalités |
Non;
l'obtention de la citoyenneté d'un autre Etat entraine la perte de lacitoyenneté
estonienne |
Critères
de nationalité |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur; jus sanguinis |
Nationalité
des personnes morales |
Les
entreprises publiques sous contrôle soviétique sont sur le point d'être privatisées
conformément à la législation estonienne; les
directeurs de ces entreprises ont été contraints d'arrêter les transactions
susceptibles d'aboutir à un changement de propriétaire |
Cas de succession
d'Etats |
Finlande |
|
Indépendance (1917) |
Cession du
territoire des Petsamo (Petchenga) par la Russie (1920)
|
Régi par |
La loi sur la
citoyenneté de l'ancien Grand Duché est restée en vigueur
|
Traité de paix de
Tartu (1920) |
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour tous les citoyens finlandais |
Automatiquement
pour les ressortissants russes vivant sur le territoire
|
Droit d'option |
Non |
Droit d'opter pour
la nationalité russe dans le délai d'un an
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Anciens citoyens
russes ne possédant pas la citoyenneté finlandaise
|
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Statut d'étranger
en Finlande |
Ä |
Apatridie |
En vertu d'une
législation soviétique ultérieure, pour les citoyens russes ne retournant pas en URSS
|
Ä |
Pluralité de
nationalités |
Non
|
Non |
Critères de
nationalité |
Citoyenneté
existante du Grand Duché |
Nationalité de
l'Etat prédécesseur combinée avec le domicile
|
Nationalité des
personnes morales |
Acquisition
automatique de la nationalité de l'Etat successeur |
Acquisition
automatique de la nationalité de l'Etat successeur
|
Cas
de succession d'Etats |
France |
|
Cession
de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne (1919) |
Cession
de territoires par l'Italie (1947) |
Régi
par |
Traité
de Versailles (1919); législation française (1920); loi du 22 décembre 1961, modifiée
par celle du 29 juin 1971 |
Traité
de paix avec l'Italie (1947); législation française (Loi du 13 décembre 1947, Décret
du 7 janvier 1948, Loi du 2 août 1949) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
seulement pour certaines catégories:
-
les personnes qui avaient précédemment perdu la nationalité française selon le Traité
franco-allemand de 1871, ainsi que leur progéniture;
-
les personnes nées sur les territoires de parents inconnus ou dont la nationalité était
inconnue
(b) Sur
demande effectuée dans un délai d'un an pour:
-
les personnes ayant des ascendants français;
-
les étrangers ayant acquis le statut de citoyen dans la région avant le 3 août 1914
-
les Allemands domiciliés dans la région avant 1870 ou ayant servi dans les forces
alliées;
-
les personnes nées sur ces territoires de parents étrangers ainsi que leur descendance
(les autorités françaises se réservaient le droit de rejeter de telles demandes)
[Les
difficultés d'application de ce système rigide, notamment pour les descendants des
personnes visées par le Traité qui avaient des difficultés à produire l'extrait de
réintégration a conduit à accorder, dans certains conditions, la nationalité
"subsidiairement" si elles ont joui de façon constante de la possession d'état
de français] |
Automatiquement
pour
(a)
les ressortissants italiens qui résidaient le 10 juin 1940 dans les territoires
transférés;
(b)
leurs descendants nés après le 10 juin 1940;
(c)
les personnes nées dans les territoires qui résidaient en France ou à Monaco |
Droit
d'option |
- |
Droit
de conserver la nationalité italienne, à exercer dans un délai d'un an |
Exclusion
de certaines
catégories
de personnes |
Oui,
les Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine ne pouvaient obtenir la nationalité
française que par naturalisation |
non |
Conséquences
pour les
personnes
qui n'obtenaient pas
la
nationalité de l'Etat
successeur |
Obligation
de retourner en Allemagne |
Obligation
de quitter les territoires |
Apatridie |
- |
Ä |
Pluralité
de nationalités |
Non |
Non |
Critères
de nationalité |
Jus
sanguinis,
domicile et service militaire |
Nationalité
antérieure; résidence |
Nationalité
des personnes
morales |
Ä |
Ä |
Cas de succession
d'Etat |
Géorgie |
|
Indépendance (1991)
|
Régi par |
Traité
international multilatéral d'Alma-Ata; Loi de la République de Georgie sur la
citoyenneté de Géorgie (25 mars 1993)
|
Acquisition de la
nationalité de
l'Etat
successeur |
Automatiquement
pour tous les habitants |
Droit d'option |
Oui
|
Exclusion de
certaines
catégories
de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui
n'obtenaient pas la
nationalité de
l'Etat
successeur |
Elles sont
considérées comme apatrides |
Apatride |
Les personnes qui
n'avaient pas opté pour la citoyenneté de la République de Géorgie.
|
Pluralité de
nationalités |
La double
nationalité est prohibée par la loi et la Constitution; les citoyens des Républiques
autonomes d'Abkhazie et d'Adjarie ont leur propre citoyenneté et deviennent automatiquement citoyens géorgiens.
|
Critères de
nationalité |
Résidence
permanente |
Nationalité des
personnes morales |
Régi par le droit
interne |
Cas de succession
d'Etats |
Allemagne |
|
Création de la
ville libre de Dantzig (1919) |
Création du
territoire de la Sarre (1945) |
Régi par |
Traité de
Versailles (1919); Loi relative à l'acquisition et à la perte de la nationalité de
Dantzig (telle qu'amendée en 1935) |
Loi sur la
citoyenneté de la Sarre (1948) |
Acquisition de la
nationalité de
l'Etat
successeur |
Automatiquement
pour tous les habitants allemands de la ville |
Automatiquement
pour toutes les personnes (y compris leurs conjoints et leurs enfants) qui étaient:
(a) nées sur le
territoire
(b) descendants
d'une personne née sur le territoire
(c) résidant sur le
territoire depuis au moins dix ans et y étant domiciliées
avant le 30 janvier 1933 |
Droit d'option |
Droit d'opter pour
la nationalité allemande |
Non |
Exclusion de
certaines
catégories de
personnes |
Non |
Non |
Conséquences pour
les
personnes qui
n'obtenaient pas la
nationalité de
l'Etat
successeur |
Obligation de
quitter le territoire |
- |
Apatridie |
- |
La citoyenneté de
la Sarre pouvait être accordée à certaines catégories d'apatrides vivant sur le
territoire |
Pluralité de
nationalités |
Non |
Non |
Critères de
nationalité |
Nationalité de
l'Etat prédécesseur et domicile |
Origine et domicile |
Nationalité des
personnes
morales |
-
|
-
|
Cas de succession
d'Etats |
Allemagne |
|
Incorporation du
territoire de la Sarre dans la République fédérale d'Allemagne (1955) |
Réunification
(1990) |
Régi par |
Traité
franco-allemand (1957); Loi n° 549 adoptée
par la Diète de la Sarre en 1956 |
Loi sur la
nationalité de 1913 et les amendements
postérieurs (le Traité d'établissement de l'unité allemande (1990) ne contenait aucune
disposition concernant la nationalité) |
Acquisition de la
nationalité de
l'Etat
successeur |
La citoyenneté de
la Sarre a été abolie par la loi susmentionnée; selon la pratique allemande, la
législation relative à la nationalité allemande était toujours restée applicable;
ainsi les habitants de la Sarre avaient conservé la nationalité allemande et leurs
descendants l'avaient acquise automatiquement |
La RFA avait
toujours affirmé l'existence d'une seule nationalité allemande régie par la loi sur la
nationalité de 1913 (basée sur le jus
sanguinis); même l'acquisition isolée de la nationalité de l'ancienne RDA (par
exemple par naturalisation) était considérée, dans les limites de l'ordre public, avoir
pour effet d'acquérir simultanément cette nationalité allemande (BVerfG, décision du
21.10.1987 Ä Teso, BVerfGE 77, 137); les
citoyens de l'ancienne RDA n'ont donc pas acquis une nouvelle nationalité |
Droit d'option |
Non |
- |
Exclusion de
certaines
catégories de
personnes |
- |
- |
Conséquences pour
les
personnes qui
n'obtenaient pas la
nationalité de
l'Etat
successeur |
- |
- |
Apatridie |
Non |
- |
Pluralité de
nationalités |
Non |
- |
Critères de
nationalité |
Nationalité
allemande existante selon la loi sur la nationalité de 1913 |
Nationalité
allemande existante selon la loi sur la nationalité de 1913 |
Nationalité des
personnes morales |
- |
- |
Cas de succession
d'Etats |
Grèce |
|
Indépendance (1830) |
Union avec les Iles
ioniennes (1864) |
Incorporation de la
Thessalie et de parties de l'Epire (1881)
|
Régi par |
Protocole n° 1 de Londres,
conclu entre la France, la Russie et le Royaume Uni (1830);
Actes
constitutionnels d'Epidaure (1822), Astros (1823) et Trézène (1827)
|
Traité de Londres
conclu entre la Grèce, la France, la Russie et le Royaume-Uni (1864); loi du 20 janvier
1866 |
Convention
gréco-turque sur des rectifications de frontières (1881); législation interne |
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour tous les habitants |
Automatiquement
pour tous les habitants |
Automatiquement
pour tous les habitants |
Droit d'option |
Non |
Non |
Droit de conserver
la nationalité ottomane
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Initialement, les
non-chrétiens étaient exclus |
Non |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Droit d'émigrer
pour les musulmans qui ne voulaient pas acquérir la nationalité grecque |
- |
Obligation de
quitter le territoire |
Apatridie |
- |
- |
-
|
Pluralité de
nationalités |
Non |
Non |
Non |
Critères de
nationalité |
Jus soli et religion
|
Jus soli |
Jus soli |
Nationalité des
personnes morales |
- |
- |
- |
Cas de succession
d'Etats |
Grèce |
|
Incorporation d'une
partie de l'Epire, de la Macédoine, de la Crête et des îles septentrionales de la Mer
Egée (1913)
|
Incorporation de la
Thrace occidentale (1919 et 1923) |
Régi par |
Traité de paix
gréco-turc (1913); législation interne |
Traité de paix de
Neuilly-sur-Seine avec la Bulgarie (1919); Traité de Sèvres (1920); Protocole n° XVI du Traité
de paix de Lausanne (1923); législation interne
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour tous les habitants
(b) Sur demande
pour les personnes natives des territoires en question ne résidant pas dans l'Empire
ottoman |
Automatiquement
pour tous les habitants, excepté les ressortissants bulgares établis dans le
territoire après le 1er janvier 1913 qui avaient besoin d'une autorisation
spéciale pour acquérir la nationalité grecque |
Droit d'option |
Droit de conserver
la nationalité ottomane |
Droit de conserver
la nationalité bulgare
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Non |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Obligation de
quitter le territoire |
Obligation de
quitter le territoire |
Apatridie |
- |
- |
Pluralité de
nationalités |
Non |
Non |
Critères de
nationalité |
Jus soli |
Jus soli |
Nationalité des
personnes morales |
- |
- |
Cas de succession
d'Etats |
Grèce |
|
Incorporation du
Dodécanèse (1947)
|
Régi par |
Traité de paix avec
l'Italie (1947); loi n° 517 (1948) telle
qu'amendée
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour
(a) tous les
habitants de nationalité italienne résidant sur le territoire au 10 juin 1940 et pour
leurs descendants;
(b) les personnes
natives du territoire ou leurs descendants de nationalité italienne et de croyance
orthodoxe qui résidaient en Grèce
|
Droit d'option |
Droit de conserver
la nationalité italienne pour les personnes dont la langue usuelle était l'italien
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Obligation de
quitter le territoire |
Apatridie |
-
|
Pluralité de
nationalités |
Non
|
Critères de
nationalité |
Nationalité de
l'Etat prédécesseur et religion
|
Nationalité des
personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etat |
Irlande |
|
Indépendance (1921)
|
Régi par |
Article 3 de la
Constitution (1922) ; Loi irlandaise sur la nationalité et la citoyenneté (1935)
|
Acquisition de la
nationalité de
l'Etat successeur |
Automatiquement
pour toutes les personnes qui, au 6 décembre 1922 étaient domiciliées dans la région
sous juridiction de l'Etat irlandais libre (y compris l'Irlande du Nord) et
(a) étaient nées
elles-même en Irlande ou de parents nés en Irlande; ou
(b) avaient été
habituellement résidents dans cette région pendant au moins sept ans
|
Droit d'option |
Oui ; les citoyens
d'autres Etats étaient autorisés à choisir de ne pas accepter la citoyenneté de l'Etat
irlandais
|
Exclusion de
certaines
catégories de
personnes |
Les personnes nées
en Irlande, qui n'y étaient pas domiciliées à cette date |
Conséquences
pour les
personnes qui
n'obtenaient pas
la nationalité de
l'Etat successeur |
Maintien de la
nationalité précédente |
Apatride |
Les apatrides
remplissant les conditions de résidence pouvaient obtenir la citoyenneté
|
Pluralité de
nationalités |
Oui |
Critères de
nationalité |
L'origine tout comme
le domicile et la résidence |
Nationalité des
personnes
morales |
Déterminée par
l'immatriculation (à l'exclusion des compagnies enregistrées en Irlande du Nord) |
Cas de succession
d'Etats |
Italie |
|
Incorporation des
provinces de Trente, Bolzano, Trieste, Gorizia et Pola (1919-1920) |
Régi par |
Traité de paix de
Saint-Germain-en-Laye (1919); Accord germano-italien (1939 ?); Loi n° 1322 (1920); Loi n° 1241
(1939) |
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les personnes natives des territoires qui avaient l'indigénat (pertinenza);
(b) Sur demande
pour les personnes
- qui avaient
l'indigénat (pertinenza) mais qui n'étaient
pas nées dans les territoires;
- qui avaient acquis
l'indigénat (pertinenza) depuis le commencement
de la première guerre mondial ou ratione
officii;
- qui avaient ou
dont les parents avaient l'indigénat (pertinenza)
dans le passé;
- qui avaient servi
dans l'armée italienne pendant la guerre |
Droit d'option |
(a) Les personnes
âgées de plus de 18 ans pouvaient opter pour la nationalité de l'Etat dans lequel
elles avaient l'indigénat (pertinenza);
(b) Les personnes
différant par la race et la langue de la majorité de la population pouvaient opter pour
la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la population de cet Etat était de la
même race et de la même langue que la personne exerçant le droit;
(c) Les personnes
d'origine et de langue allemande résidant dans la province de Bolzano qui avaient
acquis la nationalité italienne pouvaient opter pour la nationalité allemande |
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Les personnes qui
exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans l'Etat qu'elles
avaient choisi |
Apatridie |
- |
Pluralité de
nationalités |
Impossible |
Critères de
nationalité |
Indigénat (pertinenza); origine |
Nationalité des
personnes morales |
Reconnaissance de la
qualité de personne morale italienne par décision individuelle des autorités
administratives ou judiciaires italiennes |
Cas de succession
d'Etats |
Italie |
|
Incorporation de la
ville de Fiume (Rijeka) (1919-1920)
|
Régi par |
Traité de Rappallo
(1920); Conventions entre l'Italie et la Yougoslavie de Santa Margherita (1922) et
Nettuno (1925); Décret royal n° 2175; Décret
royal n° 2698 (1928)
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les résidents ou les descendants de résidents (y compris épouses et enfants) qui
avaient l'indigénat (pertinenza) dans le
territoire;
(b) Sur demande
pour les personnes qui avaient résidé sur le territoire pendant au moins cinq ans et
parlaient italien
|
Droit d'option |
Droit de conserver
la nationalité antérieure pour les personnes âgées de plus de 18 ans qui parlaient
la langue de l'Etat préféré et appartenaient à la race constituant la majorité dans
la population de cet Etat
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Personnes qui
avaient acquis l'indigénat (pertinenza) après
le 1er janvier 1910 ou ratione officii
|
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien de la
nationalité antérieure ; possibilité de demander la nationalité italienne dans les
conditions spécifiées en (b) |
Apatridie |
-
|
Pluralité de
nationalités |
Impossible
|
Critères de
nationalité |
Indigénat (pertinenza)
|
Nationalité des
personnes morales |
Les personnes
morales enregistrées sur le territoire étaient traitées comme des personnes morales
italiennes
|
Cas de succession
d'Etats |
Kirghizstan |
|
Indépendance (1993)
|
Régi par |
Loi sur la
citoyenneté (1993)
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour tous les citoyens de l'ex-République soviétique de Kirghizie pourvu qu'ils n'aient
aucune autre nationalité
|
Droit d'option |
Non
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Apatridie |
Non
|
Pluralité de
nationalités |
Impossible
|
Critères de
nationalité |
Citoyenneté
existante de l'ex-République socialiste soviétique de Kirghizie et résidence
|
Nationalité des
personnes morales |
- |
Cas
de succession d'Etats |
Lettonie |
|
Indépendance
(1991) |
Régi
par |
Loi
sur la citoyenneté (1919); Résolutions du Conseil suprême «sur le rétablissement
des droits des citoyens de la République de Lettonie et les principes fondamentaux de
naturalisation» (1991) et «les conditions de reconnaissance des droits des citoyens de
la République de Lettonie aux personnes qui résidaient en Lettonie avant le 1er
août 1914 et à leurs descendants» (1992); Loi sur la citoyenneté (1994) telle
qu'amendée (1995); Loi sur le statut des anciens citoyens de l'URSS qui ne sont pas
citoyens de Lettonie ou d'un autre Etat (1995) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les résidents qui étaient citoyens de la Lettonie avant 1940 et pour leurs
descendants;
(b) Par
naturalisation conformément à la loi sur la citoyenneté (1994); une procédure
simplifiée est en vigueur pour
-
les personnes d'origine lettone ou livonienne rapatriées en Lettonie;
-
les anciens citoyens de l'URSS et leurs descendants bénéficiant de la citoyenneté
lettone selon la loi de 1919 sur la citoyenneté et leurs conjoints;
-
les résidents permanents entrés légalement en Lettonie et résidents permanents au
17 juin 1940 et leurs descendants;
-
les résidents permanents transferrés de force en Lettonie pendant l'occupation allemande
de 1941-1945
-
les personnes éduquées dans des écoles lettones;
-
les personnes qui étaient le 17 juin 1940 ressortissants lithuaniens ou estoniens et
leurs descendants s'ils ont résidé de manière permanente en Lettonie depuis au moins
cinq ans;
-
les conjoints de citoyens lettons |
Droit
d'option |
Non |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
(a)
Les personnes étant devenus ressortissants d'un autre Etat après le 4 mai 1990 sont
exclues de l'acquisition automatique de la citoyenneté lettone
(b)
la loi sur la citoyenneté (1994) n'autorise pas la naturalisation des personnes
qui
-
ont agi anticonstitutionnellement contre la République (si le fait a été établi par
jugement d'un tribunal);
-
sont fonctionnaires d'un Etat étranger;
-
sont ou ont été membres des services de sécurité étrangers ou des forces armées d'un
Etat étranger;
-
sont d'anciens membres des forces armées de l'ancienne URSS ou de la Russie qui
lorsqu'ils ont été enrôlés ne résidaient pas en Lettonie
-
ont travaillé pour les services de renseignement de l'ancienne URSS
-
ont été reconnues coupables d'un crime intentionnel et condamnées à une peine
d'emprisonnement supérieure à un an |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien
de leur nationalité antérieure et, pour le cas des anciens citoyens de l'URSS qui
n'ont pas acquis la citoyenneté lettone ou la nationalité de l'un des Etats
successeurs de l'URSS, apatridie |
Apatridie |
Suite
à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, les "non-citoyens"
représentaient environ 700.000 personnes. La loi de 1995 sur le statut des anciens
citoyens de l'URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou d'un autre Etat garantit
certains droits aux apatrides, y compris celui de choisir librement un lieu de
résidence, de quitter la Lettonie et d'y revenir, et les protège contre une expulsion
arbitraire |
Pluralité
de nationalités |
Impossible
sauf pour certains réfugiés qui avaient quitté le pays et ont été naturalisés dans
un autre Etat |
Critères
de nationalité |
Nationalité
d'un Etat prédécesseur, résidence |
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de succession
d'Etats |
Lituanie |
|
|
Dissolution de
l'Empire russe et indépendance de la Lituanie (1918) |
Cession par
l'Allemagne du territoire de Memel (1924) |
|
Régi par |
Loi temporaire sur
la citoyenneté lituanienne (1919) |
Convention de
Memel avec les Puissances alliées (1924); Traité avec l'Allemagne sur l'exercice du
droit d'option (1925) |
|
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
conférée à tous les résidents permanents et leurs descendants sur le territoire de la
Lituanie |
(a) Automatiquement
pour les citoyens allemands âgés de plus de 18 ans et ayant leur résidence permanente
sur le territoire;
(b) Sur demande
pour les personnes âgées de plus de 18 ans nées dans le territoire et y ayant vécu
plus de dix ans ou ayant obtenu l'autorisation de s'établir dans le territoire des
puissances alliées et y ayant vécu depuis au moins 1922 |
|
Droit d'option |
Non? |
Les Allemands
pouvaient opter pour la nationalité allemande dans un délai de 18 mois |
|
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Personnes ayant
servi comme fonctionnaires de l'ancien Empire russe |
Non |
|
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien de la
nationalité antérieure |
Obligation de
quitter le territoire |
|
Apatridie |
- |
- |
|
Pluralité de
nationalités |
? |
Non |
|
Critères de
nationalité |
Résidence
permanente |
Nationalité de
l'Etat prédécesseur et résidence |
|
Nationalité des
personnes morales |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Cas de succession
d'Etats |
Lituanie |
|
Indépendance (1991) |
Régi par |
Articles 12 et 13 de
la Constitution; Loi sur la citoyenneté (1989), remplacée en 1991; Loi sur le statut
juridique des étrangers (1991) |
Acquisition de la
nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour les personnes qui
(a) étaient
citoyens de l'ancienne République de Lituanie, leurs enfants et petits-enfants et les
autres personnes qui étaient résidents permanents sur le territoire national avant le
15 juillet 1940, et leurs enfants et petits-enfants qui sont ou ont été résidents
permanents sur le territoire national;
(b) avaient une
résidence permanente en Lituanie pourvu
qu'elles soient nées sur ce territoire ou que l'un de leurs parents ou grands-parents y
soit né, à moins qu'ils ne soient citoyens d'un autre Etat;
(c) avaient été
résidents permanents sur le territoire national jusque et y compris à la date
d'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté et y possédaient un emploi permanent
ou d'autres moyens légaux d'existence |
Droit d'option |
Reconnu pour tous
les habitants âgés d'au moins 18 ans pendant deux ans suivant l'entrée en vigueur de
la loi sur la citoyenneté; le défaut de demande d'un passeport était considéré comme
un refus de la nationalité lituanienne |
Exclusion de
certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences pour
les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien de leur
nationalité antérieure; application de la loi sur le statut juridique des étrangers
(1991); les étrangers jouissent en principe de tous les droits et libertés fixés par la
loi, y compris le droit de demander auprès des tribunaux et autres organes de l'Etat la
protection de leurs droits |
Apatridie |
- |
Pluralité de
nationalités |
Le droit lituanien
est fondé sur le principe de la nationalité unique; la double nationalité ne peut être
acquise que sur la base de traités internationaux et, dans des cas exceptionnels, par
naturalisation |
Critères de
nationalité |
Nationalité d'un
Etat prédécesseur; jus sanguinis; résidence
permanente |
Nationalité des
personnes morales |
Régi par le Code
civil de la Lituanie |
Cas
de succession d'Etats |
Malte |
|
Indépendance
(1964) |
Régi par |
Constitution
de l'indépendance (1964); loi sur la citoyenneté (loi XXX de 1965) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les citoyens du Royaume-Uni et ses colonies
- qui
étaient nés à Malte avant le 21 septembre 1964,
pourvu qu'un de leurs parents soit né à Malte;
- qui
étaient nés en dehors de Malte et dont le père était devenu citoyen maltais au 21
septembre 1964;
- pour les
personnes adoptées par des citoyens maltais (jusqu'en 1977 et à nouveau après 1989);
(b) Sur
demande pour
- les
citoyens du Royaume-Uni et ses colonies nés à Malte avant le 21 septembre 1964 mais
n'ayant aucun des parents né à Malte;
- les
personnes naturalisées sujets britanniques en vertu du British Nationality Act (1948);
- les
citoyens du Commonwealth ou de la République d'Irlande résidant à Malte pendant au
moins cinq ans;
- les
descendants par la lignée mâle d'une personne née à Malte qui y avaient résidé
pendant au moins cinq ans. |
Droit
d'option |
Non |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
-
|
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Apatridie |
Les
apatrides nés à Malte ou dont le père était par voie de descendance citoyen de Malte
obtenaient la citoyenneté de Malte |
Pluralité
de nationalités |
Initialement
impossible; depuis 1989 possible pour les émigrants maltais sur la base de la
réciprocité |
Critères
de nationalité |
Citoyenneté
existante; origine; résidence |
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Moldova |
|
Indépendance
(1991) |
Régi par |
Constitution
(1994); Loi sur la citoyenneté (1991) telle qu'amendée (1993 et 1994) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour
- les
résidents permanents qui vivaient avant le 28 juin 1940 sur les territoires de la
Bessarabie, de la Bukovine septentrionale, de Herta et de la RSSA de Moldavie
(Transnistrie) y compris leurs descendants;
- les
personnes natives du territoire qui ne sont pas des ressortissants d'un autre Etat;
- les
personnes mariées avant le 23 juin 1990 à des citoyens de la RSS de Moldavie et leurs
descendants;
- les
personnes revenues en Moldova suite aux appels du président et du gouvernement;
- les
non-résidents qui avaient résidé de manière permanente sur le territoire avant le 23
juin 1990 et y possèdent un emploi permanent ou d'autres moyens d'existence (elles
devaient s'enregistrer dans un délai d'un an)
(b) Sur
demande, les personnes âgées de plus de 16 ans et remplissant les conditions
suivantes peuvent être naturalisées:
- être
domiciliées sur le territoire depuis au moins dix ans (trois ans dans le cas de
conjoints de citoyens moldaves);
- posséder
des moyens légaux de subsistance;
- posséder
une connaissance suffisante de la langue nationale;
-
connaître les principes fondamentaux de la Constitution;
- montrer
un attachement pour l'Etat et le peuple de Moldova;
- renoncer
à la nationalité d'un autre Etat |
Droit
d'option |
Oui |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Traitées
comme étrangers ou apatrides; selon la Constitution, elles ont en principe les mêmes
droits et obligations que les ressortissants |
Apatridie |
- |
Pluralité
de nationalités |
Possible
seulement sur la base d'accords internationaux |
Critères
de nationalité |
Domicile,
origine, citoyenneté de l'ancienne RSS de Moldavie; résidence permanente |
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Pays-Bas |
|
Cession de
territoire allemand placé sous l'autorité néerlandaise en 1949 (1960) |
Régi par |
Traité
germano-néerlandais sur les rectifications de frontières (1960); loi néerlandaise du
22 mai 1963 |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Tous les
habitants allemands pouvaient dans un délai de deux ans opter pour la nationalité
néerlandaise |
Droit
d'option |
Oui |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien de
la nationalité allemande; pas d'obligation de quitter le territoire |
Apatridie |
Non |
Pluralité
de nationalités |
Non |
Critères
de nationalité |
Nationalité
antérieure combinée avec le domicile |
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Norvège |
|
Séparation
de l'union personnelle avec la Suède (1905)
|
Régi par |
Législation
interne norvégienne (1896), amendée en 1906
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
La
législation sur la citoyenneté norvégienne, fondée sur la combinaison entre ius sanguinis et ius soli, n'était pas affectée par l'union
personnelle avec la Suède ; les amendements promulgués en 1906 n'ont pas affecté le
droit d'acquérir la citoyenneté norvégienne mais concernaient seulement les droits
que pouvaient exercer les Suédois ne possédant pas la citoyenneté norvégienne
(jusqu'en 1905, les Suédois bénéficiaient d'une sorte de discrimination positive par
rapport aux autres non-citoyens)
|
Droit
d'option |
-
|
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
- |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Apatridie |
- |
Pluralité
de nationalités |
Non; les
personnes demandant la nationalité norvégienne devaient avoir renoncé à leurs
nationalités antérieures
|
Critères
de nationalité |
Jus sanguinis et Jus soli
|
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Pologne |
|
Restauration
de la Pologne / incorporation de la Haute-Silésie, de Poznan/Posen et de la Prusse
occidentale (1919) |
Régi par |
(a) Traité
de Versailles (1919); Traité sur la protection des minorités avec les puissances
alliées (1919); Convention germano-polonaise sur la Haute-Silésie (1922);
Convention
germano-polonaise sur la nationalité et le droit d'option (1924);
(b) Loi sur
la nationalité polonaise (1920); Loi sur la déchéance de la nationalité polonaise
(1938) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour les ressortissants allemands, résidant de manière permanente ou nés de parents
résidents habituels des territoires devenus partie intégrante de la Pologne;
(b) Sur
demande pour les résidents allemands qui n'étaient pas domiciliés dans les
territoires au moins entre le 2 janvier 1908 et le 10 janvier 1920;
(c) Automatiquement
pour les Allemands domiciliés dans les régions de la Haute-Silésie ayant fait l'objet
d'un plébiscite au moins entre le 2 janvier 1908 et le 15 juin 1922 |
Droit
d'option |
Les
ressortissants allemands d'ethnicité allemande (deutsche
Reichsangehörige) pouvaient dans un délai de deux ans opter pour la nationalité
allemande |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Obligation
de quitter les territoires |
Apatridie |
- |
Pluralité
de nationalités |
Non |
Critères
de nationalité |
Nationalité
antérieure, domicile et naissance |
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Pologne |
|
Restauration
de la Pologne /
incorporation
des territoires appartenant à l'ancien Empire Austro-Hongrois (1919) |
Restauration
de la Pologne /
incorporation
des territoires ayant auparavant appartenu à la Russie (1919) |
Régi par |
(a) Traité
de paix de Saint-Germain-en-Laye (1919); Traité sur la protection des minorités avec les
puissances alliées (1919); Convention sur la nationalité entre l'Autriche, la Hongrie,
l'Italie, la Pologne, l'Etat serbo-croato-slovène et la Tchécoslovaquie (1922); Accord
entre la Pologne et la Tchécoslovaquie (1925);
(b) Loi sur
la nationalité polonaise (1920); Loi sur la réglementation du droit d'option des
ressortissants de l'ancien Empire autrichien ou de l'ancien Royaume hongrois (1922); Loi
sur la déchéance de la nationalité polonaise (1938) |
(a) Traité
de paix entre la Pologne et les Républiques soviétiques de Russie (1921)
(b) Loi sur
la nationalité polonaise (1920); Loi sur la déchéance de la nationalité polonaise
(1938)
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour les personnes ayant l'indigénat (pertinenza)
dans les territoires ayant fait partie de l'Empire austro-hongrois |
Automatiquement
pour les ressortissants de l'ancien Empire russe qui devaient être enregistrés en
Pologne |
Droit
d'option |
Oui |
Oui |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
- |
- |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Obligation
de quitter le territoire |
Obligation
de quitter le territoire |
Apatridie |
- |
- |
Pluralité
de nationalités |
Non |
Non |
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Indigénat
(pertinenza) |
Nationalité
antérieure combinée avec le domicile |
Nationalité
des personnes morales |
- |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Pologne |
|
Incorporation
des anciens territoires allemands à l'Est de la ligne Oder-Neisse y compris Dantzig
(1945) |
Régi par |
Accord de
Potsdam (1945); Loi relative à la citoyenneté polonaise des personnes d'origine
polonaise résidant dans les territoires recouvrés (1946); Décret sur l'exclusion de la
société polonaise des personnes de nationalité allemande (1946); Lois sur la
nationalité polonaise (1951 et 1962) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Sur demande
individuelle pour les
personnes d'origine polonaise résidant dans les territoires avant le 1er
janvier 1945, après déclaration
d'allégeance à la nation et à l'Etat polonais |
Droit
d'option |
- |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Toutes les
personnes n'étant pas d'origine polonaise |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Transfert
vers l'Allemagne et maintien de la nationalité allemande |
Apatridie |
Non |
Pluralité
de nationalités |
Non |
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Origine
ethnique et domicile |
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Roumanie |
|
Dissolution
de l'Empire autro-hongrois (1918/1919); incorporation de la Bessarabie (1919), de la
Bucovine (1919), de la Dobroudja méridionale (1919) et de la Transylvanie (1920)
|
Régi par |
Traités de
paix de Saint-Germain-en-Laye (1919), Neuilly-sur-Seine (1919) et Trianon (1920); loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité roumaine (1924)
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
- pour les
personnes ayant l'indigénat (pertinenza) dans
un des territoires qui avaient fait partie de l'Empire austro-hongrois (Bucovine,
Transylvanie, Banat, Crisana, Satu Mare et Maramures);
- pour les
habitants de la Bessarabie qui y avaient leur domicile administratif;
- pour les
habitants de la Dobroudja méridionale auxquels la nationalité roumaine a été accordée
par des commissions spéciales;
(b) Sur
demande pour les Roumains vivant dans les territoires attribués à l'Etat
serbo-croato-slovène, à la Tchécoslovaquie, à la Pologne, à l'Italie, à l'Autriche
et à la Hongrie |
Droit
d'option |
Les
personnes âgées de plus de 18 ans perdant la nationalité autrichienne ou hongroise
pouvaient renoncer à la nationalité roumaine et opter pour la nationalité de l'Etat
dans lequel elles avaient l'indigénat |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Les
personnes qui exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans
l'Etat de leur choix |
Apatridie |
Non
|
Pluralité
de nationalités |
Exclue
|
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Indigénat
(pertinenza); domicile
|
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Roumanie |
|
Restitution
de la Transylvanie septentrionale (Ardeal) (1947)
|
Régi par |
Traité de
paix entre des puissances alliées et la Roumanie (1947); Loi n° 261 et
décret n° 12 sur la
réglementation de la citoyenneté des habitants d'Ardeal (1945)
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour
(a) les
habitants qui avaient possédé la nationalité roumaine avant le 30 août 1940 la
conservaient;
(b) les
enfants nés après cette date dans le territoire étaient considérés comme des
ressortissants roumains
- si le
père ou, si nés hors mariage, la mère, étaient des ressortissants roumains;
- si le
père et la mère étaient inconnus
|
Droit
d'option |
Oui
|
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Personnes
qui, avant la restitution du territoire à la Roumanie
- avaient
opté pour la nationalité d'un Etat étranger autre que la Hongrie;
- avaient
acquis par mariage la nationalité d'un Etat étranger autre que la Hongrie;
-
s'étaient enrôlés dans les forces militaires ou paramilitaires d'un Etat étranger;
- avaient
servi un autre Etat;
- avaient
quitté le territoire |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Considérées
comme des étrangers |
Apatridie |
-
|
Pluralité
de nationalités |
Non
|
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
antérieure
|
Nationalité
des personnes morales
|
Pas réglé |
Cas
de succession d'Etats |
Russie/URSS |
|
Annexion
de territoires de l'ancienne Pologne (Ukraine et Biélorussie occidentales) (1939) |
Annexion
des Etats Baltes (1940) |
Régi
par |
(a)
Lois relatives à l'Incorporation de l'Ukraine et de la Biélorussie occidentales (1939) ;
Décrets du Soviet suprême sur l'acquisition de la citoyenneté de l'URSS pour les
habitants des régions occidentales d'Ukraine et de Biélorussie (1939 et 1945) ; Loi sur
la citoyenneté de l'URSS (1938) ; Lois sur la nationalité polonaise (1951 et 1962)
(b)
Accords avec la Pologne sur le Rapatriement (1945) |
Décret
du Soviet Suprême sur l'acquisition de la citoyenneté de l'URSS par les citoyens des RSS
de Lituanie, Lettonie et Estonie (1940) ; Décret du Soviet Suprême de la RSS de Lituanie
sur l'acquisition de la citoyenneté (1940) ;
Loi
sur la citoyenneté de l'URSS (1938) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a)
Automatiquement pour
-
les citoyens polonais résidant sur les territoires au 1-2 Novembre 1939;
-
les personnes venues en URSS suivant l'accord germano-soviétique du 16 Novembre 1939;
-
les personnes venues en URSS après la cession de la ville et la région de Vilno à la
Lituanie selon le Traité du 10 Octobre 1939
(b)
Par naturalisation pour les citoyens polonais ne résidant pas sur les territoires |
(a)
Automatiquement
-
pour les personnes domiciliées dans la RSS de Lituanie au 1er septembre 1939;
-
pour les citoyens lettons et estoniens résidant sur les territoires respectifs au 7
septembre 1940;
(b)
Sur demande pour les citoyens lituaniens, lettons et estoniens résidant à
l'étranger qui pouvaient être enregistrés comme citoyens soviétiques jusqu'au 1er
novembre 1940 |
Droit
d'option |
Conformément
aux accords de 1945 avec la Pologne, les personnes d'origine polonaise et juive pouvaient
renoncer à leur citoyenneté soviétique |
Non |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Les
personnes qui renonçaient à leur nationalité soviétique devaient quitter le territoire
de l'URSS |
- |
Apatridie |
- |
Les
résidents apatrides pouvaient obtenir la citoyenneté soviétique |
Pluralité
de nationalités |
- |
- |
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur ; résidence |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur ; résidence |
Nationalité
des personnes morales |
- |
- |
Cas
de succession d'Etats |
Russie/URSS |
|
Cession
de territoires finlandais (1940 et 1944) |
Incorporation
des territoires de Klaipeda/Memel et de Kaliningrad /Königsberg (1945) |
Régi
par |
Ni
le Traité de paix de Moscou (1940), ni le Traité d'armistice, ni le Traité de paix de
Paris ne contenaient de dispositions sur la nationalité; Loi sur la citoyenneté de
l'URSS (1938) |
Décret
du Soviet suprême sur l'acquisition de la citoyenneté de l'URSS par les habitants de
Klaipeda et des districts de Klaipeda, Silute et Pagegiai (1947) ; Ordonnance du Soviet
suprême (1954) ; Accord entre l'URSS, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la France (1945) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Les
quelques habitants restants du territoire obtinrent la nationalité de l'URSS
conformément à la loi sur la nationalité de l'URSS (1938) |
(a)
Automatiquement:
pour
les citoyens lituaniens (y compris leurs enfants) des districts de Klaipeda, Silute et
Pagegiai;
(b)
Par enregistrement:
en
tant que citoyens soviétiques et jusqu'au 1er janvier 1949 pour les citoyens lituaniens
de ces régions vivant à l'étranger
(c)
Par naturalisation: conformément à la loi sur la Citoyenneté de l'URSS (1938)
pour les autres personnes de ces régions résidant en URSS, y compris celles d'origine
allemande |
Droit
d'option |
Les
citoyens finlandais partant pour la Finlande conservaient leur nationalité finlandaise |
- |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
- |
Les
personnes d'origine allemande vivant dans la région de Kaliningrad/Königsberg étaient
forcées de retourner en Allemagne |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Maintien
de la nationalité allemande |
Apatridie |
- |
- |
Pluralité
de nationalités |
Non |
Non |
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Aucune
législation spécifique ne fut adoptée |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur |
Nationalité
des personnes morales |
Les
personnes morales finlandaises pouvaient choisir ou, dans la négative, recevaient un
nouveau domicile en Finlande |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Russie/URSS |
|
Dissolution
de l'URSS (1991) |
Régi par |
Loi sur la
citoyenneté de la Fédération de Russie (1991); Lois du 17 juin 1993 et du 18 janvier
1995 |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour tous les anciens citoyens de l'URSS
- résidant
de manière permanente sur le territoire de la Fédération de Russie quand la loi sur la
nationalité est entrée en vigueur (16 février 1992);
- ayant
temporairement quitté le territoire et y étant revenus après l'entrée en vigueur de
ladite loi;
- servant
à l'étranger dans les forces armées de la Fédération de Russie ou les forces armées
unifiées de la PHI;
(b) Automatiquement
pour les anciens citoyens de la Fédération de Russie ayant été privés contre leur
volonté de leur nationalité par l'URSS
(c) Sur
demande pour
- tous les
anciens citoyens de l'URSS résidant dans des territoires appartenant à l'URSS (jusqu'au
31 décembre 2000);
- les
ressortissants étrangers et les apatrides descendant d'anciens citoyens de l'URSS
(jusqu'au 5 février 1993) |
Droit
d'option |
Droit de
refuser la nationalité russe dans le délai d'un an |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Apatridie |
Jusqu'au 5
février 1993, les apatrides résidant sur le territoire de la Fédération de Russie ou
d'autres Républiques de l'ancienne URSS pouvaient être enregistrés comme
citoyens russes |
Pluralité
de nationalités |
Possible
seulement sur la base d'accords internationaux (sur la base de la réciprocité) |
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur et choix individuel |
Nationalité
des personnes morales
|
- |
Cas de
succession d'Etats |
Serbie/Croatie/Slovénie |
|
Dissolution
de l'Empire austro-hongrois (1918/1919); création de l'Etat serbo-croato-slovène (1918);
Union de l'Etat serbo-croato-slovène avec le Royaume de Serbie (1918) |
Régi par |
Traité de
paix de Saint-Germain-en-Laye (1919); Traité de paix de Trianon (1920); Traité entre le
royaume serbe-croate-slovène et l'Italie (1920); Loi sur la citoyenneté du Royaume
serbo-croato-slovène (1928) |
Acquisition
de la
nationalité
de l'Etat
successeur |
(a) Automatiquement
pour les personnes ayant l'indigénat (pertinenza)
sur l'un des territoires qui avaient fait partie de l'Empire austro-hongrois;
(b) Sur
demande pour les personnes acquérant l'indigénat après le 1er janvier
1919 ; si la demande était rejetée, elles acquéraient la nationalité de l'Etat
exerçant la souveraineté sur le territoire dont où l'indigénat avait précédemment
existé. |
Droit
d'option |
(a) Les
personnes de plus de 18 ans perdant la nationalité autrichienne pouvaient opter pour la
nationalité de l'Etat dans lequel elles possédaient des droits de citoyenneté;
(b) Les
personnes différant par le race et la langue de la majorité de la population pouvaient
opter pour la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la population de cet Etat
était de la même race et de la même langue que la personne exerçant ce droit;
(c) Les
personnes vivant dans des régions dont l'attribution finale était décidée par
référendum pouvaient opter pour la nationalité de l'Etat auquel la région n'était pas
attribuée;
(d) Les
Italiens ayant l'indigénat dans les territoires de l'ancien empire austro-hongrois,
pouvaient garder leur nationalité |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les
personnes
qui
n'obtenaient
pas la
nationalité
de l'Etat
successeur |
Les
personnes qui exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans
l'Etat de leur choix |
Apatridie |
- |
Pluralité
de nationalités |
exclue |
Critères
de nationalité |
Indigénat
(pertinenza) |
Nationalité
des personnes morales |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Slovaquie |
|
Dissolution
de la République tchèque et slovaque (1993)
|
Régi par |
Loi n°
40/1993 concernant la citoyenneté d'Etat de la République slovaque
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour
- toutes
les personnes qui, au 31 décembre 1992, étaient enregistrées comme citoyen de
l'ex-République slovaque conformément à la loi n° 206/1986 du Conseil
national slovaque et à la loi n° 88/1990 de l'ex-CSFR
- les
mineurs dont les parents ont acquis la nationalité slovaque
(b) Sur
demande pour les citoyens de l'ex-CSFR qui n'étaient pas citoyens de la République
slovaque (jusqu'au 31 décembre 1993)
(c) Par
naturalisation, pour les personnes
-
possédant une résidence permanente dans le territoire
- parlant
la langue slovaque
- n'ayant
pas été condamnées pour un crime intentionnel
|
Droit
d'option |
Oui |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Considérées
comme des étrangers |
Apatridie |
Non
|
Pluralité
de nationalités |
Tolérée
|
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
(républicaine) de l'Etat prédécesseur
|
Nationalité
des personnes morales
|
Déterminée
par leur siège |
Cas de
succession d'Etats |
Slovénie |
|
Indépendance
(1991)
|
Régi par |
Loi sur la
citoyenneté (1991)
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
- pour
toutes les personnes possédant la citoyenneté à la fois de l'ex-République de
Slovénie et de la RSFY;
- pour les
personnes ayant leur résidence permanente au 23 décembre 1990 et par la suite, et ayant
acquis la citoyenneté sur la base de la réglementation de l'ancienne Yougoslavie entre
1945 et 1950, sans avoir fait de déclaration en faveur de la citoyenneté slovène
(b) Sur
demande pour les citoyens des autres ex-Républiques de la RSFY qui avaient une
résidence permanente en Slovénie au 23 décembre 1990
|
Droit
d'option |
-
|
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Apatridie |
Non
|
Pluralité
de nationalités |
Possible
seulement dans des cas exceptionnels
|
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
antérieure et résidence
|
Nationalité
des personnes morales
|
- |
Cas de
succession d'Etats |
Surinam |
|
Indépendance
(1975)
|
Régi par |
Accord
entre le Surinam et les Pays Bas sur la nationalité du 25 novembre 1975
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour
- les
ressortissants néerlandais nés au Surinam et y résidant à cette date (25 novembre
1975);
- les
ressortissants néerlandais n'étant pas nés au Surinam mais y résidant à la date
prévue si ils avaient quelques liens supplémentaires (bien défini) avec le Surinam
(b) Sur
demande pour les ressortissants néerlandais nés au Surinam pourvu qu'ils
établissent leur résidence au Surinam pour une période de deux ans
|
Droit
d'option |
Les
ressortissants néerlandais nés au Surinam mais n'y résidant pas à la date prévue
demeuraient des ressortissants néerlandais avec un droit d'option pour la nationalité du
Surinam avant le 1er janvier 1986
|
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien de
la nationalité précédente |
Apatridie |
Non
|
Pluralité
de nationalités |
Non
|
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
précédente ; résidence
|
Nationalité
des personnes morales
|
- |
Cas de
succession d'Etats |
"l'ex-République yougoslave de Macédoine" |
|
Indépendance
(1991)
|
Régi par |
Loi sur la
citoyenneté (1992)
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
(a) Automatiquement
pour toutes les personnes possédant la citoyenneté à la fois de l'ex-République de
Macédoine et de la RSFY;
(b) Sur
demande pour les citoyens des autres ex-Républiques de la RSFY qui, au moment de la
demande
- avaient
une résidence permanente et légale pendant au moins 15 ans;
- avaient
au moins 18 ans;
- avaient
un revenu personnel constant |
Droit
d'option |
-
|
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Apatridie |
-
|
Pluralité
de nationalités |
Pas de
mesures pour interdire ou limiter des cas de double nationalité résultant de la
dissolution de la Yougoslavie
|
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
antérieure et résidence
|
Nationalité
des personnes morales
|
Déterminée
par le lieu d'incorporation et le siège |
Cas de
succession d'Etats |
Turquie |
Ukraine |
|
Annexion de
la province de Hatay (1939) |
Indépendance
(1991) |
Régi par |
Traité
franco-turc (1939) ratifié par la loi n° 3658 |
Déclaration
sur la souveraineté d'Etat (1990); Loi sur la citoyenneté (1991) |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour tous les habitants du territoire |
(a) Automatiquement
pour toutes les personnes qui résidaient en Ukraine au moment où la loi sur la
citoyenneté est entrée en vigueur
(b) Sur
demande pour les personnes qui travaillent ou servent en dehors de l'Ukraine mais sont
nées et peuvent faire la preuve d'une résidence permanente en Ukraine |
Droit
d'option |
Les
personnes âgées de plus de 18 ans avaient le droit d'opter dans un délai de six
mois pour la nationalité syrienne ou libanaise |
Oui |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
(a)
citoyens d'un autre Etat;
(b)
individus ayant refusé la nationalité ukrainienne;
(c)
personnes ayant commis des crimes contre l'humanité et s'étant livrées à des voies de
fait contre la souveraineté nationale;
(d)
personnes emprisonnées pour avoir commis des infractions pénales graves |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Maintien de
leur nationalité antérieure |
Apatridie |
Non |
- |
Pluralité
de nationalités |
Non |
Le droit
ukrainien est fondé sur le principe d'une nationalité unique; double nationalité
possible sur la base de traités internationaux et, exceptionnellement, par naturalisation |
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Domicile
dans le territoire en question |
Résidence
permanente, origine |
Nationalité
des personnes morales |
- |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Yougoslavie |
|
Création
de la Yougoslavie démocratique fédérative (1945) |
Cession par
l'Italie des territoires d'Istrie, Gorizia et Rijeka (1947) |
Régi par |
Loi sur la
citoyenneté de la Yougoslavie démocratique fédérative (1945); Loi sur la citoyenneté
de la République populaire fédérative de Yougoslavie (1946); Traité de paix avec
l'Italie (1947) |
Traité de
paix avec l'Italie (1947); Décret législatif n° 1430 (1947);
Décret-loi n° 571 (1948)
[Italie] |
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour
(a) les
ressortissants de la Yougoslavie en 1945,
(b) les
personnes ayant l'indigénat ou étant enregistrées dans des municipalités transférées
à la RPFY;
(c) les
personnes résidant dans un territoire appartenant à l'une des nations formant la RPFY |
(a) Automatiquement
pour les nationaux italiens domiciliés le 10 juin 1940 dans le territoire transféré qui
avaient acquis la citoyenneté à la fois fédérale et républicaine;
(b) Droit
d'opter pour la nationalité yougoslave pour les ressortissants italiens résidant en
Italie qui utilisaient la langue serbe, croate ou slovène |
Droit
d'option |
Les
personnes appartenant ethniquement à la nation d'une autre République pouvaient opter
pour la citoyenneté de cette République |
(a) Les
ressortissants italiens âgés de plus de 18 ans et dont la langue habituelle était
l'italien pouvaient opter pour la nationalité italienne;
(b) Les
personnes appartenant ethniquement à la nation d'une autre république pouvaient opter
pour la citoyenneté de cette république |
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non |
Les
ressortissants italiens qui avaient exercé leur droit d'opter pour la citoyenneté
italienne |
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
- |
Maintien de
la nationalité italienne; risque d'être enjoints de quitter le territoire |
Apatridie |
- |
- |
Pluralité
de nationalités |
Exclue |
Exclue |
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur; indigénat et résidence |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur; domicile |
Nationalité
des personnes morales |
Déterminée
par le droit selon lequel elles ont été créées |
- |
Cas de
succession d'Etats |
Yougoslavie |
|
Incorporation
d'une partie du «territoire libre de Trieste» (1954)
|
Régi par |
Traité de
paix avec l'Italie (1947); Memorandum d'entente sur Trieste (1954); Accord entre la RPFY
et l'Italie (1950); Accords d'Osimo (1975); Loi sur la citoyenneté des personnes
provenant des territoires transférés à la RPFY (1947); Réglements concernant le droit
d'option (1947) [Yougoslavie]
|
Acquisition
de la nationalité de l'Etat successeur |
Automatiquement
pour les citoyens italiens ayant une résidence permanente dans le territoire |
Droit
d'option |
Les membres
de la minorité italienne pouvaient dans certaines conditions migrer en Italie, perdant
ainsi la citoyenneté yougoslave
|
Exclusion
de certaines catégories de personnes |
Non
|
Conséquences
pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur |
Maintien de
la nationalité italienne |
Apatridie |
- |
Pluralité
de nationalités |
Exclue
|
Critères
utilisés par la législation sur la nationalité |
Nationalité
de l'Etat prédécesseur combinée avec la résidence permanente
|
Nationalité
des personnes morales |
- |
|
|