Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en 1946.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

 

Note du Secrétariat

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

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Indépendance des colonies françaises. - Par jp Guillerot - Publié dans : RELATIONS INTERNATIONALES (1944/1991)
Sujet de composition Le Tiers Monde in
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Décolonisation : Faut-il désespérer ?
         Lettre de C. DE GAULLE


LOI constitutionnelle no 60-525 du 4 juin 1960 tendant à compléter
les dispositions du titre XXI de la Constitution
L'Assemblée nationale et le Sénat de la République ont adopté,
Le Sénat de la Communauté a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article unique. - I. - Il est ajouté à l'article 85 de la Constitution un alinéa 2 ainsi conçu :
"Les dispositions du présent titre peuvent être également revisées par accords conclus entre tous les Etats de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la Constitution de chaque Etat."
II. - Il est ajouté à l'article 86 de la Constitution des alinéas 3, 4 et 5 ainsi conçus : "Un Etat membre de la Communauté peut également, par voie d'accords, devenir indépendant sans cesser de ce fait d'appartenir à la Communauté.
"Un Etat indépendant non membre de la Communauté peut, par voie d'accords, adhérer à la Communauté sans cesser d'être indépendant.
"La situation des ces Etats au sein de la Communauté est déterminée par les accords conclus à cet effet, notamment les accords visés aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l'article 85."
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 juin 1960.
C. DE GAULLE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRÉ

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation

« Principe des nationalités »
Ce principe émergea, en Europe, au XIXe siècle et se prolongea au siècle suivant avec le président américain Woodrow Wilson dans sa fameuse liste des 14 points.
Application en Europe du principe des nationalités
Ce principe se traduisit, en Europe, selon deux tendances :
Droit à l'unité :
Unité italienne (avec l'aide de la France)
Unité allemande (contre l'Autriche et la France)
Droit à l'indépendance :
Moldo-Valachie (Roumanie)
Serbie
Mais, sous ces premières formes, le principe ne concernait que les nations européennes (les nations colonisées étant présumées inaptes à se diriger elles-mêmes).

Modalités de la décolonisation
La décolonisation s'est traduite par 3 possibilités d'option :
- L'assimilation,
- L'autonomie interne,
- et l'indépendance,
non exclusives les unes des autres.

 

L'indépendance
La décolonisation par l'indépendance a consisté à reconnaître la pleine souveraineté à une

ancienne colonie:
Les mouvements de décolonisation ont milité, les uns pour l'autonomie interne, comme l'UDMA de Ferhat-Abbas en Algérie, ou le RDA de Félix Houphouët-Boigny en Afrique noire française, et les autres pour l'indépendance, comme le PPA de Messali en Algérie, le Viet Minh ou le Daï-Viet en Indochine, etc. Mais il est clair que c'est l'indépendance qui a eu principalement leur faveur. Si bien que l'autonomie interne a souvent constitué une étape sur la voie de l'indépendance.


Le processus qui conduit à l'indépendance a donc pu s'effectuer :
par étapes,
par révolution.
Indépendance obtenue par étapes
L'indépendance par étapes a le plus souvent été obtenue en faisant passer le pays décolonisé, par un (ou plusieurs) stade(s) d'autonomie interne.

Les indépendances du Maroc et de la Tunisie : ces deux territoires étaient des protectorats français, la France y détenait le pouvoir sur plan diplomatique et militaire et s'appuyait sur l'élite locale pour les administrations. après la guerre, l'agitation nationaliste était très forte et se traduisait par des manifestations. La France a agi par la répression et l'arrestation de leaders : pour la Tunisie, c'est Bourguiba et pour le Maroc, c'est le sultan Benyoussef. Ces mesures ont renforcé la contestation; sous le gouvernement de Mendès-France, des négociations ont été engagées. En 1956, la Tunisie et le Maroc deviennent indépendants.

 

La loi 60-525 fut votée en mai-juin 1960, passant outre un avis défavorable du Conseil d'État et malgré la démission de l'ancien président de la République Vincent Auriol du Conseil constitutionnel. La Loi 60-525 supprimait l'obligation d'organiser un référendum pour qu'un État africain de la Communauté française accède à l'indépendance, contrairement à ce que prévoyait jusque-là la Constitution. Très concrètement, cette loi permit, dès le mois suivant sa promulgation, que les États africains de la Communauté française accèdent à l'indépendance sans faire de référendum, c'est-à-dire sans que leurs populations soient consultées et puissent par conséquent, par leurs voix, entraver le processus de l'indépendance.

 

Le coût des empires coloniaux
La prise de conscience du coût élevé pour l'économie des empires coloniaux européens, qui sera appelé plus tard complexe hollandais, a beaucoup pesé sur les puissances coloniales.[réf. nécessaire] En effet, suite à la perte de l'Indonésie, les Pays-Bas ont connu un réinvestissement des capitaux coloniaux dans leur économie ainsi que le redéploiement des dépenses publiques sur la métropole néerlandaise. Il est ainsi apparu dès le milieu des années 1950 que la perte de l'Indonésie, loin d'être une catastrophe pour l'économie néerlandaise, fut au contraire favorable.

La Seconde Guerre mondiale entraîna une énorme perte de prestige pour les puissances coloniales : L'image de leur invincibilité y fut très atteinte, en raison des victoires allemandes puis japonaises.
En outre, pendant la guerre, Britanniques et Français ont eu besoin des colonies et ont multiplié les promesses d'émancipation, à commencer par celle de l'Inde britannique.[réf. nécessaire]
Certes, en 1944 lors de la conférence de Brazzaville, la France préconisa plutôt l'assimilation, sous la forme de l'accession par degrés des indigènes à la citoyenneté, plutôt que l'autonomie des colonies ou leur indépendance.
En France, Raymond Cartier (voir Cartiérisme), journaliste à Paris-Match, à la fin des années 1950, estimait que les colonies coûtaient trop cher, et qu'il valait mieux financer « la Corrèze avant le Zambèze ». Il écrira :
« Le colonialisme a toujours été une charge en même temps qu'un profit, souvent une charge plus qu'un profit. Dans les conditions et sous les servitudes politiques actuelles, c'est plus vrai que jamais » (Paris-Match, 18 août 1956)
De Gaulle dira également de la décolonisation : « c'est un fait : la décolonisation est notre intérêt et, par conséquent, notre politique ».[réf. nécessaire] On notera par exemple que la France dépensa dans ses colonies, entre 1945 et 1960, deux fois le montant reçu des États-Unis au titre du plan Marshall.
La thèse du « pillage » colonial est contestée, et il est notable que le développement récent du capitalisme a exigé au contraire un abandon des colonies, un divorce à l’amiable entre les deux parties. Si un des divorcés en a largement profité, la métropole, le cas du second est plus nuancé.[réf. nécessaire]
Selon Gerbi, si la décolonisation franco-africaine visait à perpétuer le colonialisme, c'est-à-dire l'exploitation économique des territoires français d'Afrique, que la démocratie réelle aurait entravée, son objectif secret mais fondamental était d'empêcher le métissage de la France que l'égalité politique entre métropolitains et ultramarins aurait entraîné ; l'indépendance fut imposée à l'Afrique par la métropole pour des raisons certes financières, mais aussi et avant tout civilisationnelles ou raciales. Pour y parvenir, le général de Gaulle et son gouvernement, avec la complicité de la majorité de la classe politique métropolitaine, violèrent la Constitution, en la modifiant selon des voies anticonstitutionnelles, par le biais de la loi 60-525.

La force exemplaire de chaque nouvelle indépendance sur les colonisés
L'accession à l'indépendance de toute une série de nouveaux pays encouragea les mouvements politiques anti-colonialistes dans tous les pays d'outremer non encore indépendants: En 1946, Philippines, en 1947, Union indienne et Pakistan, en 1948, Birmanie et Ceylan, etc. C'est particulièrement l'accession à l'indépendance de l'Empire des Indes, promise en pleine guerre par le Royaume-Uni, qui a impressionné les opinions des pays encore colonisés ou colonisateurs. L'Inde britannique, connue par les romans de Rudyard Kipling et par de nombreux films, ainsi que par sa surface imposante sur les cartes des manuels scolaires, était imaginée comme un pilier de la colonisation. Si le Royaume-Uni victorieuse qui dominait les mers l'abandonnait, comment imaginer que les colonies des autres pays pourraient être conservées ? La division de cet Empire en deux États séparés, l'Union indienne, dont la population était en majorité de religion brahmaniste, et le Pakistan peuplé principalement de musulmans, qui avaient accédé séparément à l'indépendance démontrait que la décolonisation n'avait pas que des avantages : Elle s'était en effet traduite par de terribles massacres des exodes massifs, et avait laissé subsister de terribles tensions, et de nombreux problèmes non résolus. Mais les massacres semblaient éloignés et seul subsistait l'image colossale des nouveaux États indépendants. Les mouvements coloniaux militaient, les uns pour l'indépendance, PPA de Messali en Algérie, Viet Minh et Daï-Viet en Indochine, les autres pour l'autonomie, UDMA de Ferhat Abbas en Algérie, RDA d'Félix Houphouët-Boigny en Afrique noire française, etc., etc. C'est souvent, en accédant à la conscience politique et en retournant contre les pays colonisateurs leurs propres valeurs, que ces mouvements, allaient développer de la sympathie pour leur action dans les opinions métropolitaines.

Le renversement de position des mouvements de pensée
Les Églises qui avaient joué un rôle important dans l'œuvre de colonisation, tant par l'envoi de ses missionnaires, que par le déclenchement d'expéditions militaires pour les protéger lorsqu'ils étaient persécutés, ont commencé à renoncer à leurs positions colonialistes, pour prendre la défense des indigènes.[réf. nécessaire] Cela était déjà arrivé sporadiquement aux siècles précédents, notamment par les interventions de Las Casas ou des jésuites du Paraguay. Mais après la Seconde Guerre mondiale, cette orientation a tendu à se généraliser, en même temps que des prélats indigènes ont progressivement accédé aux fonctions de haut rang auparavant monopolisées par les Européens. Les intellectuels, étaient encore en majorité favorables à la colonisation, avant la guerre de 1939-45. L'œuvre coloniale de la France apportant la civilisation aux peuples déshérités était l'un des thèmes incontournables des discours sur la colonisation. Mais à la suite du choc produit par l'effondrement de la France et du Royaume-Uni en 1940, le point de vue des indigènes a été moins méconnu par les intellectuels. Ceux-ci se sont dès lors montrés de plus en plus réservés ou carrément hostiles, parallèlement au développement des idéologies socialistes dans les métropoles, surtout après la Seconde Guerre mondiale.